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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle la communication reçue de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), en date du 16 août 2007, qui a été transmise au gouvernement.

Discrimination dans la pratique. La commission note que, bien que le gouvernement ait mis en place des dispositions légales concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les articles 3 et 268 de la loi générale sur le travail no 2/00, la discrimination continue à être une réalité pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que les cas de violation des dispositions visant la non-discrimination se retrouvent particulièrement dans le secteur privé où l’on peut observer des déséquilibres dans la participation aux postes de décision et une tendance à l’exclusion des femmes pendant et après leur maternité. Le gouvernement a noté précédemment que la discrimination fondée sur le sexe existe également dans le secteur informel de l’économie. Comme l’a précédemment noté la commission, on constate un déséquilibre important entre les sexes dans les services de justice ainsi que dans les postes de direction de la fonction publique.

En outre, la commission note que, selon l’UNTA, une pratique visant à fixer l’âge maximum de recrutement à 35 ans a été observée. La commission considère qu’une telle pratique risque d’être indirectement discriminatoire à l’encontre des femmes car elle pourrait affecter particulièrement les femmes qui souhaitent retrouver un emploi après avoir quitté le marché du travail pour élever leurs enfants.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il est difficile de mesurer l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les femmes, dont la culture juridique est faible, ne soumettent ni pétitions ni plaintes. Le gouvernement fait part également de ses efforts pour faire mieux connaître la législation, en particulier auprès des femmes, et précise qu’il a ainsi développé des programmes d’information et d’éducation sur les droits des femmes, en utilisant différentes langues nationales et diverses formes de communication. Des efforts sont également déployés pour faire face à des pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires qui prévalent encore dans le pays et qui entraînent, par exemple, une inégalité dans l’accès des filles à l’éducation. Le gouvernement se réfère également, de manière très générale, à la stratégie nationale et au cadre stratégique de promotion de l’égalité de genre ainsi qu’au programme de croissance et de développement ruraux qui comprend un programme en faveur de l’autonomie économique des femmes. Le rapport se réfère à la préparation et à l’utilisation de données ventilées par sexe, bien que ces données n’aient pas encore été fournies.

i) La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires adressés par l’UNTA. Préoccupée par les effets discriminatoires de l’utilisation de l’âge comme critère de recrutement, en particulier sur les femmes, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à prendre des mesures pour assurer que les femmes ne sont pas indirectement victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi sur la base de l’âge. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

ii) La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts afin de faire mieux connaître et comprendre le principe de la non-discrimination entre hommes et femmes ainsi que la législation s’y rapportant et prie le gouvernement d’indiquer les activités spécifiques menées à cette fin. Compte tenu des rapports dont elle dispose sur la discrimination fondée sur le sexe et sur la grossesse dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la capacité de l’inspection du travail et autres autorités compétentes à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière également d’indiquer si les autorités compétentes ont eu à régler des cas de ce type et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ces cas.

iii) La commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures spécifiques et proactives afin de promouvoir et d’assurer l’égalité des chances et de traitement des femmes dans la fonction publique, notamment dans l’administration judiciaire, et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment celles qui visent à garantir l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.

iv) Notant que le gouvernement doit encore fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour recueillir et fournir ces données dans son prochain rapport. Cette information devrait, autant que possible, inclure des données sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes industries et les différentes professions ainsi que des indications relatives à la représentation des femmes aux postes de décision. Prière d’indiquer également la proportion des hommes et des femmes qui sont considérés comme travaillant dans l’économie informelle ainsi que les mesures prises afin d’assurer leur accès aux possibilités de formation et d’emploi, sans distinction de sexe, de race, de religion ou de tout autre critère.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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