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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014

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Articles 1 et 2 de la convention.Evolution de la législation.Protection contre la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note des dispositions relatives à la discrimination contenues dans l’article 46(1) de la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 46(1) a pour objet d’assurer une protection contre la discrimination indirecte et de préciser pourquoi cet article ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les points soulevés seront pris en considération lors de la révision de la législation en 2009, la commission exprime l’espoir que la nouvelle législation comprendra une interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte basée sur l’ensemble des critères visés par la convention, notamment l’origine sociale.

Harcèlement sexuel. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à la protection légale contre le harcèlement sexuel par des collègues, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 80(1)(a) de la loi de 1995 sur l’emploi expose les employeurs à une condamnation pour tout acte commis par des agents (salariés) avec la connivence de l’employeur. Rappelant les éléments définissant le harcèlement sexuel tels qu’elle les a exposés dans son observation générale de 2002 sur cette question, la commission demande au gouvernement si l’article 80(1)(a) couvre à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel dans un environnement hostile, et d’indiquer comment les travailleurs sont protégés contre des actes de harcèlement sexuel commis par des collègues sans la connivence de leur employeur. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les réparations offertes aux victimes de harcèlement sexuel.

Articles 2 et 3.Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission se réfère à ses demandes directes précédentes concernant les éléments que devrait contenir une politique nationale relative à l’égalité. Notant que le gouvernement a l’intention d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur une politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement, qui se tiendraient d’ici au milieu de l’année 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique.

Article 3 a).Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que de nouvelles activités ont été entreprises par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le contexte des discussions sur l’élaboration de la politique nationale, des mesures proactives visant à encourager les employeurs et les travailleurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail seront envisagées, de même que des moyens permettant à la Commission consultative nationale de promouvoir l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques de 2008 sur l’emploi et le marché du travail. Elle note que, alors que le nombre total de demandeurs d’emploi actifs est plus ou moins le même chez les hommes et chez les femmes, les demandeuses d’emploi actives sont surtout concentrées dans les emplois de bureau et de service et, dans une moindre mesure, chez les cadres, alors que 75 pour cent des demandeurs d’emploi actifs se trouvent dans la production. La plupart des avis de vacance de poste concernent des serveurs ou des ouvriers dans l’industrie hôtelière et de la restauration, et des ouvriers dans le bâtiment. La plupart des placements ont été effectués dans le secteur de la production, et ont concerné en majorité des femmes. Un nombre élevé de placements de femmes a également été enregistré pour des emplois de service dans le secteur public. S’agissant de la formation professionnelle, les femmes ont représenté 89,8 pour cent du total des placements. Bien que l’on trouve des hommes et des femmes dans tous les groupes professionnels et toutes les branches d’activité, la commission se doit de faire observer que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail existe aussi bien en ce qui concerne les avis de vacance de poste que les demandeurs d’emploi actifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme de professions et branches d’activité. Elle lui demande également de fournir des informations sur le type de cours de formation professionnelle auxquels hommes et femmes participent respectivement, ainsi que sur les types de formation fournis aux femmes qui bénéficient du programme d’acquisition de compétences et des projets de district.

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