National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Notant que le Règlement sur l’égalité dans l’emploi de 2004 concerne la discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur son application pratique en ce qui concerne ces motifs.
2. Article 2. Politique nationale concernant la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de la nouvelle législation prévoyant l’égalité de chances et de traitement et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit peu d’informations nouvelles sur la manière dont le gouvernement encourage en pratique une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures concrètes prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement et la protection contre la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’opinion politique en matière de recrutement et de formation. Prière également de communiquer des informations précises sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, conformément à la convention.
3. Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui concernent les activités menées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment les activités de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) et de l’Unité d’égalité entre les sexes de la Société pour l’emploi et la formation. Elle prend note en particulier des activités qui visent à lutter contre les préjugés sexistes et les rôles stéréotypés sur le marché du travail, des projets destinés à accroître la proportion de femmes actives en proposant des services de soins aux enfants abordables sur le lieu de travail ainsi qu’à associer davantage les hommes aux soins prodigués aux enfants et à leur éducation, et du projet ciblant les femmes pour les aider à trouver un emploi, à le garder et à évoluer. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées selon le sexe, sur les résultats obtenus, notamment sur la manière dont ces projets ont contribué à accroître la proportion de femmes actives dans le secteur privé, y compris à des emplois offrant des possibilités de carrière et à des postes à responsabilités. Prière aussi d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont eu recours aux avantages proposés pour mettre en place des services de soins aux enfants.
4. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que la Société pour l’emploi et la formation est chargée de faire appliquer le Règlement no 14 sur la promotion des entreprises. Ce règlement régit l’octroi d’une aide financière permettant aux employeurs d’assurer une formation aux nouveaux employés et à ceux désirant perfectionner leurs connaissances, et d’assurer la reconversion des employés dont les compétences ne répondent plus aux besoins de l’entreprise. Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’entreprises ou d’employeurs qui ont eu recours à l’assistance financière pour la formation, le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié de ce type de formation, et les effets de cette formation sur leur situation d’emploi. Prière également de donner des informations plus détaillées, notamment des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à d’autres programmes et des indications sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à des formations professionnelles variées et améliorer leurs possibilités d’emploi, en précisant les résultats obtenus.
5. Mise en œuvre. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les cas de discrimination et de représailles traités par le tribunal du travail. Prière de continuer à communiquer des informations sur la nature et le nombre de cas et de plaintes concernant la discrimination traités par le tribunal du travail, la Commission de l’emploi et la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, en précisant l’issue qui leur a été donnée et les voies de recours prévues.
6. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points abordés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
[…]
2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la définition du harcèlement sexuel (art. 9(1)) et du fait que le responsable du lieu de travail est tenu de s’efforcer d’y empêcher le harcèlement sexuel par des mesures raisonnablement applicables (art. 9(29(a)). Elle note aussi que quiconque harcèle autrui est coupable d’une infraction (sans préjudice d’autres sanctions plus lourdes au titre d’une autre loi) et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement de moins de six mois, ou les deux peines (art. 9(3)). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe, sur les actes de discrimination qui auraient été commis et sur l’issue des poursuites intentées.
3. Opinions politiques. Ayant noté précédemment que la Commission de l’emploi a été établie en vertu de l’article 122(a) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’opinion politique, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur les cas qui ont été soumis à la Commission de l’emploi, et de fournir copie des décisions de cette commission ainsi que des informations sur les activités de la commission.
4. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, comme cela a été le cas ces dernières années, à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de femmes encore salariées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner pour cause de mariage avant 1980.
7. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu’il a adoptées pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.