National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Politique nationale de l’égalité
Equipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. Depuis de nombreuses années, la commission fait des commentaires sur la nécessité d’énoncer et de poursuivre une politique nationale de l’égalité. Dans sa précédente observation, elle a noté qu’au cours de la mission de haut niveau, qui a eu lieu en septembre 2006, les autorités saoudiennes avaient admis qu’il n’y avait pas de politique nationale de l’égalité et qu’elles avaient demandé l’assistance du BIT pour en élaborer une. La mission a fourni des indications, comprenant la création et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur la question de savoir si l’équipe spéciale a été créée ni d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’une politique nationale de l’égalité. Elle rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité et que le paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, décrit plus en détail les divers objectifs que doit atteindre la politique nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et poursuivre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement créera sans tarder cette équipe spéciale et fera le nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’enquête nationale sur la situation dans le pays en matière de discrimination fondée sur tous les motifs mentionnés dans la convention, ainsi que sur la mise en place d’un plan d’action.
Interdiction de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. La commission note que le Code du travail, qui est entré en vigueur en avril 2006, ne contient aucune disposition spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Le gouvernement avait déclaré précédemment que le Code du travail était fondé sur le principe de l’égalité et, dans son rapport le plus récent, il indique que le Code du travail couvre toutes les personnes, sans discrimination aucune fondée sur le sexe, la race, la religion ou la couleur, sauf celles qui sont explicitement exclues de son champ d’application. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention indique que l’Etat doit appliquer cette législation de sorte qu’elle garantisse l’acceptation et le respect de la politique définie à l’article 2 de la convention. La nécessité d’introduire des mesures législatives afin de donner effet à la convention doit donc être évaluée dans le cadre de l’ensemble de la politique nationale en tenant compte en particulier des autres types de mesures qui pourraient être prises et de l’efficacité de l’ensemble des mesures appliquées. Etant donné que, depuis de nombreuses années, la commission et la Commission de l’application des normes de la Conférence font toutes deux part de leur profonde préoccupation au sujet de la discrimination dans l’emploi et dans la profession, la commission prie le gouvernement d’intégrer dans sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur tous les motifs mentionnés dans la convention, s’appliquant à tous les aspects de l’emploi et assurant des voies de recours efficaces.
Champ d’application de la protection. Dans sa précédente observation, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires sont effectivement protégés contre la discrimination. Elle note que le gouvernement répond que, d’une manière générale, la charia islamique, qui est le système régissant le gouvernement et autres réglementations, garantit le droit à la non-discrimination de toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l’Arabie saoudite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont, dans la pratique, les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires peuvent déposer une plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession, sur la question de savoir si ces plaintes ont été traitées et, dans l’affirmative, quelle issue leur a été donnée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation concernant l’adoption de la réglementation sur les travailleurs domestiques et de fournir copie de cette réglementation dès qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle disposition législative relative à la non-discrimination couvre tous les travailleurs, y compris ceux qui sont actuellement exclus, entièrement ou partiellement, du champ d’application du Code du travail.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes
Ségrégation professionnelle. La commission note que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe reste une caractéristique dominante du marché du travail saoudien, les femmes étant concentrées dans les professions de l’enseignement, de la santé et du travail social. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que les femmes sont très peu représentées dans la vie publique et politique locale, nationale et internationale, en particulier dans les postes de décision. Ce même comité se dit également inquiet que les femmes aient été exclues des premières élections municipales en Arabie saoudite [et] … qu’elles ne participent pas au Conseil consultatif national (CEDAW/C/SAU/CO/2, 8 avril 2008, paragr. 25). La commission note que le gouvernement met l’accent sur les mesures prises conformément au décret no 120 de 2004 afin d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux. Des unités de femmes ont été établies dans plusieurs organismes gouvernementaux, dont le ministère du Travail et le Fonds de développement des ressources humaines, et des bureaux de l’emploi pour les femmes ont commencé à recevoir des demandes d’emploi émanant de femmes cherchant un emploi dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin d’accroître la participation des femmes dans un vaste éventail de secteurs et de professions, ainsi qu’à des positions de haut niveau et de décision, y compris dans la vie publique et politique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application de l’ordonnance no 120, et sur l’impact pratique de ces mesures sur l’augmentation des possibilités d’emploi des femmes.
Enseignement et formation professionnelle. La commission note les efforts continus que le gouvernement fait pour améliorer les opportunités d’enseignement et de formation des femmes, y compris dans les secteurs non traditionnels. Elle note également les préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences. Selon lui, les progrès accomplis dans l’enseignement des femmes n’ont pas été accompagnés d’un accroissement comparable de leur participation dans le travail (communiqué de presse des Nations Unies, 13 fév. 2008). La commission prend note des nombreux programmes du Fonds de développement des ressources humaines et du fait qu’il a ouvert une branche destinée aux femmes afin d’apporter son soutien aux femmes d’affaires et aux demandeuses d’emploi, 4 049 stagiaires femmes bénéficiant du programme de placement et de formation, 495 du programme de prêts, et 18 547 du programme de qualification des demandeuses d’emploi dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir les opportunités de formation et d’enseignement des femmes, en particulier dans les domaines habituellement dominés par les hommes, y compris des informations sur la proportion de femmes dans les différents domaines. Prière également de continuer à fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les divers établissements d’enseignement et de formation, y compris dans les établissements d’enseignement supérieur. De plus, la commission prie à nouveau le législation de fournir des informations sur la question de savoir si les femmes trouvent un emploi après avoir achevé leur éducation et leur formation et, dans l’affirmative, de quel type d’emploi il s’agit. La commission répète qu’elle souhaiterait avoir des informations sur les résultats de toute étude et analyse des besoins du marché du travail, en précisant comment ces résultats sont utilisés pour adapter la formation et l’enseignement des femmes à ces besoins, afin qu’elles aient davantage de débouchés professionnels.
Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’envisager d’inclure dans le Code du travail une disposition qui définisse et interdise explicitement le harcèlement sexuel, conformément à son observation générale de 2002 sur ce point. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission exprime à nouveau l’espoir que le règlement s’y rapportant traitera de la question particulière du harcèlement sexuel, car ces travailleurs sont particulièrement exposés à cette forme de harcèlement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant toutes mesures prises à cet égard.
Mesures spéciales de protection. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’interdiction législative faite aux hommes et aux femmes de travailler ensemble a été abrogée, mais que très peu de personnes ont connaissance de ce changement. Le gouvernement répond qu’en général les femmes sont informées par les médias. La commission note la préoccupation formulée par le comité CEDAW selon laquelle la ségrégation de facto des femmes sur le lieu de travail continue à faire obstacle à leur emploi (paragr. 31). La commission avait également fait part de ses préoccupations concernant les mesures de protection établies à l’article 149 du Code du travail, qui confinent les femmes dans des emplois «correspondant à leur nature». Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’on entend par là des emplois correspondant à leur morphologie. La commission se voit obligée à nouveau de faire part de sa préoccupation car, selon elle, les dispositions qui limitent l’accès des femmes à certains secteurs ou à certains emplois en raison de préjugés stéréotypés liés à l’appartenance sexuelle et n’ayant aucun lien avec la maternité font obstacle à l’égalité dans l’emploi et dans la profession. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, aient conscience du fait que l’interdiction pour les hommes et les femmes de travailler ensemble a été abrogée et afin de régler le problème de la ségrégation de facto sur le lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail afin de garantir que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser ce qu’il entend par «pouvant leur convenir» dans l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir.
Travailleurs migrants
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune réponse à ses précédents commentaires dans lesquels elle se disait préoccupée de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Elle note que le comité CEDAW a lui aussi fait part de sa préoccupation, en particulier en ce qui concerne les travailleuses domestiques immigrées, déclarant qu’«elles ne sont toujours pas protégées par le Code du travail actuellement en vigueur, ne connaissant pas souvent leurs droits, et en pratique ne peuvent pas facilement porter plainte et obtenir réparation en cas de mauvais traitement» (paragr. 23). La Rapporteuse spéciale susmentionnée a elle aussi fait part de ses préoccupations, qui étaient similaires. Notant la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants, en particulier des travailleuses domestiques immigrées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler les questions de la discrimination et de l’exploitation de ces travailleuses, en fournissant notamment une protection juridique aux travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, ainsi que l’accès à des mécanismes de règlement des conflits. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures suivantes:
i) lancer une enquête sur le système de parrainage à l’étranger, notamment un examen des allégations de mauvais traitements présentées à la commission;
ii) suivre de façon concertée les questions concernant la discrimination envers les travailleurs migrants, en examinant notamment les professions qu’exercent les travailleurs, leurs conditions d’emploi et en particulier la situation des travailleuses domestiques;
iii) inscrire la lutte contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale en vue de promouvoir l’égalité.
Discrimination fondée sur la religion
En ce qui concerne la question de savoir si la religion est mentionnée dans les offres d’emploi, la commission note que le gouvernement fait référence à la circulaire ministérielle no 211/8/1 de 22/2/1407H, qui spécifie que toutes les offres d’emploi doivent être approuvées par les bureaux de placement, et que les informations provenant de ces bureaux indiquent qu’aucune offre d’emploi ne fait référence à la religion. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les mesures concrètes qui sont prises pour régler dans la pratique la question de la discrimination fondée sur la religion. La commission se voit donc dans l’obligation de demander au gouvernement de:
i) tenir compte de la question de la discrimination fondée sur la religion dans la politique nationale en vue de promouvoir l’égalité;
ii) prendre des mesures concrètes et proactives pour lutter contre cette forme de discrimination;
iii) fournir des informations sur toutes études prévues, les activités de sensibilisation organisées et les mesures prises pour faire respecter la législation en matière de discrimination fondée sur la religion.
Règlement des différends et respect des droits de la personne
La commission avait précédemment souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la discrimination, offrir aux victimes des moyens d’obtenir réparation et faire appliquer la législation, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants. Les faiblesses décelées dans le système existant étaient l’absence d’une inspection efficace et de mécanismes de plaintes ainsi que la non-application de la législation sur les questions liées à la discrimination. Ceci est dû à des contraintes géographiques et à la méconnaissance des questions relatives à la discrimination de la part des juges et des membres des commissions ainsi qu’au fait qu’aucune femme ne siège dans les commissions ni dans les tribunaux. La possibilité que la Commission des droits de l’homme joue un rôle dominant dans ce domaine a également été soulevée. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination n’a été reçue par les organismes concernés. La commission remarque que l’absence de plaintes relatives à la discrimination, suite aux conclusions de la mission de haut niveau, confirme que les mécanismes de règlement des différends sont insuffisants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les responsables du règlement des différends et du contrôle de l’application de la législation, notamment les inspecteurs du travail, les membres des commissions de règlement des différends, les juges et les membres de la Commission des droits de l’homme, reçoivent une formation convenable en matière de lutte contre la discrimination et d’égalité. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:
i) le nombre et la nature des plaintes relatives à la discrimination qui ont été déposées auprès des inspecteurs du travail, des commissions de règlement des conflits du travail, de la Commission des droits de l’homme ou des tribunaux, en indiquant la suite qui leur a été donnée;
ii) toutes activités de sensibilisation organisées par la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination;
iii) toutes mesures prises afin d’inclure les femmes dans les commissions et dans les tribunaux chargés des questions de la discrimination.