National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission note que la définition de la discrimination dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs d’ascendance nationale et de couleur. De plus, le motif de «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» qui est mentionné dans la convention. La commission rappelle que la législation qui interdit et définit la discrimination dans l’emploi et la profession devrait couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note aussi que le projet de loi susmentionné ne contient pas de disposition sur le harcèlement sexuel au travail. Notant que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes vise ce type de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le texte final de la nouvelle loi sur l’emploi contienne des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, et à ce que cette définition de la discrimination recouvre les motifs d’ascendance nationale, de couleur et d’origine sociale.
Articles 2 et 3. Adoption d’une législation sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, qui porte création de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens et du Fonds pour l’autonomisation économique des citoyens. La commission note que la loi susmentionnée vise à promouvoir l’autonomisation économique de certaines catégories de la population, les entreprises dont 25 à 50 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-empowered company), celles dont 5 à 25 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-influenced company) et celles dont 50,1 pour cent au moins du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-owned company). La loi vise aussi à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès, la possession, la gestion et le contrôle des ressources économiques; à éliminer les habitudes sociales, les dispositions juridiques ou les autres pratiques qui entravent l’accès d’un sexe ou d’un autre à une formation professionnelle essentielle pour la participation effective à l’économie; à promouvoir l’emploi des hommes et des femmes en éliminant les contraintes structurelles et à caractère discriminatoire qui empêchent un sexe ou un autre d’accéder à des possibilités d’emploi et, de la sorte, de garantir une répartition équitable des revenus; et à promouvoir l’égalité des chances en faveur de certains groupes de la population et des entreprises des catégories susmentionnées, en leur permettant d’accéder à des contrats d’achats et à d’autres services d’institutions publiques, et à en bénéficier. La commission note que la loi définit les termes «certains groupes de population» comme étant les citoyens qui sont ou ont été marginalisés ou désavantagés et dont l’accès aux ressources économiques et à la capacité de développement a été restreint en raison de divers facteurs comme la race, le sexe, le niveau d’instruction, la situation et le handicap. La notion de statut comprend dans la loi en question «l’âge, la sérologie VIH ou d’autres maladies, le handicap, la situation économique et sociale, ou le lieu de résidence, en zone rurale ou urbaine». La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, et sur les activités que la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens mène pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession quels que soient la race, le sexe, le niveau d’instruction, le statut et le handicap.
Accès à l’emploi et aux professions. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2007 sur la main-d’œuvre, que les hommes sont majoritaires dans toutes les catégories professionnelles, à l’exception de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, où les femmes représentent 52,3 pour cent des travailleurs. Les femmes constituent, en outre, la moitié des travailleurs dans les emplois de bureau et emplois connexes, et un peu plus de 41 pour cent dans les ventes et dans les professions administratives et de gestion. Les professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires sont la production et les professions liées à ce secteur (76,9 pour cent) suivies par les professions hautement qualifiées, techniques ou analogues (70,9 pour cent) et les services (65 pour cent). Dans les zones rurales, il n’y a pas de femmes dans les professions liées aux services et seules 26,2 pour cent occupent des professions administratives ou de direction. L’enquête montre aussi que plus de femmes (53 pour cent) que d’hommes (26 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés, et que les taux de chômage et de sous-emploi des femmes sont plus élevés que ceux des hommes, les taux de sous-emploi les plus élevés étant enregistrés dans l’agriculture, la foresterie et la pêche (90,4 pour cent). La commission note à la lecture du rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, des mesures sont envisagées pour: a) éliminer les entraves qui empêchent la participation effective des femmes dans l’emploi formel ou non; et b) garantir l’égalité de possibilités d’emploi dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises, et sur leurs effets, dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, pour lutter contre la discrimination professionnelle dans certains professions et secteurs, et pour garantir l’égalité de chances dans tous les secteurs.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2006 sur la main-d’œuvre, que les inégalités entre hommes et femmes existent à tous les niveaux d’instruction, et que, parmi les personnes sans instruction, ces déséquilibres sont les plus forts et défavorisent les femmes. Le plus haut degré d’instruction atteint par les personnes occupées dans l’agriculture et les secteurs connexes – secteurs où les femmes sont majoritaires – est l’instruction primaire. Les secteurs qui occupent la plupart des personnes ayant suivi des études universitaires sont la finance, l’assurance et l’immobilier (17,9 pour cent), les services communautaires, sociaux et à la personne (17,1 pour cent), les exploitations minières et les carrières (16,8 pour cent) et l’électricité, le gaz et l’eau (18 pour cent). Toutefois, à l’exception des services communautaires, sociaux et à la personne, aucune femme n’est occupée dans ces secteurs. La commission note que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes prévoit des mesures visant à créer des mécanismes pour garantir l’égalité d’accès des femmes à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil et de placement efficaces, lesquels sont considérés comme des emplois exclusivement féminins. La commission note aussi que le gouvernement promeut l’accès des filles à l’éducation et mène des campagnes pour sensibiliser les filles dans l’enseignement secondaire aux avantages que comportent les professions actuellement dominées par les hommes, par exemple l’ingénierie et la construction. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, y compris l’exercice de professions où les hommes sont actuellement majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes afin de garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil efficaces.
Service public. La commission prend note avec intérêt des politiques et procédures de juin 2003, pour l’emploi dans le service public, de la Commission du service public, document qui est joint au rapport du gouvernement. Elle note que les politiques définissent les «déséquilibres entre hommes et femmes» comme étant les «inégalités qui découlent des préjugés qui existent au sujet des hommes et des femmes et qui n’ont pas de rapport avec la performance des femmes et des hommes dans le service public». La commission note que l’article 4 de la partie II des politiques en question prévoit que le gouvernement doit suivre activement une politique d’égalité de chances dans l’emploi afin d’améliorer l’équilibre entre hommes et femmes dans le service public. La commission avait pris note précédemment, à cet égard, de certaines des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des fonctions de décision dans le service public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes, sur les résultats obtenus au moyen de sa politique d’égalité dans le service public, et sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre de cette politique.
Application. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, en 2008, deux cas seulement de discrimination ont été enregistrés par le tribunal des relations professionnelles, et que la Commission des droits de la personne a été saisie de 25 cas de discrimination entre mai 2006 et avril 2008. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations sur le principe de non-discrimination sont données dans le cadre de son programme relatif à l’inspection du travail. Malheureusement, le Bureau n’a pas reçu copie de ces cas, pas plus que le gouvernement n’a fourni un complément d’information sur le contenu et l’impact de l’action que l’inspection du travail mène pour promouvoir le principe de non-discrimination dans l’emploi. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités que l’inspection du travail mène pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de non-discrimination, et sur toutes autres mesures prises pour faire connaître le principe en question aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux juristes, aux juges et aux fonctionnaires intéressés. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les cas dont s’occupent le tribunal des relations professionnelles et la Commission des droits de la personne.