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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2009

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La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.

Articles 1, 2, 5 et 6 de la convention. Application de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, l’absence de toute législation interdisant expressément l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure, et que celui-ci ne dispose d’aucune d’information au sujet de l’emploi dans la pratique des pigments susmentionnés. Compte tenu du fait que la ratification des conventions de l’OIT entraîne l’obligation légale d’assurer leur application dans la législation et la pratique nationales, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, indiquant une conformité avec la convention, et notamment avec ses articles 1, 2, 5 et 6.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 7. Statistiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune donnée statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres dans le pays. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment d’établir une méthodologie appropriée, pour faire en sorte que les données statistiques pertinentes puissent être compilées.

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