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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction et réglementation de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’il n’y a pas de production ou d’usage de céruse ou de sulfate de plomb au Monténégro, et que c’est pour cette raison que le gouvernement n’a pas interdit leur utilisation. A cet égard, la commission rappelle que ce fait ne dispense pas le gouvernement de son obligation de donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention.

Article 5, Partie I a) et b), Parties III et IV. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la question de savoir si la céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments sont interdits dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi, ou sur les mesures qui doivent être prises pour écarter le danger provenant de l’application de la peinture par pulvérisation (Partie I a) et b)). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas indiqué si les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme font l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente, et les cas dans lesquels les examens médicaux des travailleurs peuvent être requis (Partie III); et si la profession d’ouvriers peintres relève des lieux de travail bénéficiant de conditions spéciales de travail conformément à l’article 20 de la loi sur la sécurité au travail (Partie IV). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Partie I a) et b), Partie III, et Partie IV de la convention.

Article 7. Statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe pas de données statistiques sur le saturnisme des ouvriers peintres, étant donné que l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb a été complètement exclu des travaux de peinture. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la déclaration et l’enregistrement de l’exposition professionnelle au plomb et de transmettre des informations statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans l’ensemble des professions.

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