National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission croit comprendre que la nouvelle législation adoptée tend à mettre en œuvre la directive de l’Union européenne sur le temps de travail dans les transports routiers. Notant que le secteur des transports routiers regroupe environ 1 900 entreprises employant quelque 18 000 travailleurs mobiles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment le texte de toute loi, réglementation ou convention collective ayant une incidence au regard de l’application de la convention dans les transports routiers qui n’aurait pas été transmis jusqu’à présent.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’il y a eu, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en trois ans, moins de dix cas de réduction temporaire – de 36 à 24 heures – de la période de repos hebdomadaire, conformément à ce qui est autorisé par l’article 21(4) de la loi de 2001 sur le temps de travail et le repos, dans sa teneur modifiée de mars 2003. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations d’actualité à cet égard, notamment et par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, le texte de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.