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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. Norme fondamentale et exceptions en matière de repos hebdomadaire. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répond que le cumul des périodes de repos constitue purement et simplement un arrangement s’inscrivant dans la flexibilité du temps de travail et n’entraîne aucune réduction des périodes de repos accordées à l’échelle annuelle. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 124(7) du Code du travail confirme le principe en vertu duquel toute détermination des périodes de repos qui s’écarte de l’article 2 de la convention ne peut être instaurée que par voie de convention collective, c’est-à-dire toujours après des consultations, comme prévu par l’article 4 de la convention. La commission note, en outre, que l’article 124(5)(c) du Code du travail tel que modifié par la loi CLIV de 2005 permet, sous réserve de l’accord des parties, que la période de repos soit accordée de manière cumulative sur une période de référence qui a été portée de un à deux mois.

A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que les articles 2 et 4 de la convention sont assez clairs en ce qu’ils prévoient une règle de base et n’autorisent que des exceptions limitées en matière de repos hebdomadaire. La commission tient à souligner que la convention est articulée autour des trois principes de périodicité (le repos doit être pris à intervalles de sept jours), de continuité (le repos doit être d’au moins 24 heures consécutives) et de simultanéité (le repos hebdomadaire doit être pris simultanément par tous les travailleurs). Telles sont les règles minimales, que les gouvernements sont tenus d’appliquer et de faire respecter, soit au moyen de la législation nationale, soit en veillant à ce que les conventions collectives comportent en cette matière des dispositions non moins favorables. La convention permet naturellement des exceptions totales ou partielles  à la règle générale du repos hebdomadaire énoncée à l’article 2 (y compris des suspensions ou des diminutions), en particulier lorsque le fonctionnement de certains établissements un jour de repos hebdomadaire constitue une nécessité inhérente à ces établissements (par exemple: établissements fonctionnant en continu; transports; hôpitaux; hostellerie; journaux; etc.) ou dans des circonstances exceptionnelles (en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents pour une entreprise ou des installations). La convention tend cependant à garantir que les exceptions totales ou partielles à la règle du repos hebdomadaire ne sont autorisées que sur la base d’un nombre de raisons aussi limité que possible et, en tout état de cause, seulement après que toutes les implications économiques et sociales de telles exceptions ont été dûment prises en considération. La commission estime donc que le fait d’autoriser le report et le cumul de jours de repos hebdomadaire sur une période de deux mois sous réserve d’un accord individuel d’emploi va au-delà de ce qui est autorisé par la convention, et elle invite le gouvernement à réexaminer toutes les dispositions pertinentes du Code du travail de manière à les rendre conformes à la lettre et à l’esprit de la convention, qui est d’assurer aux travailleurs une période minimale de repos et de détente à intervalles d’une semaine ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques et des décisions des instances judiciaires communiquées par le gouvernement, en particulier des informations concernant les contrôles de l’inspection du travail, les principaux types d’infractions constatés et les sanctions infligées en matière de repos hebdomadaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, des rapports d’activité annuels de l’inspection du travail, etc.

Enfin, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, et rappeler que le Conseil d’administration a décidé d’inclure cet instrument dans la catégorie de ceux qui sont à jour et dont la ratification doit être encouragée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La ratification de la convention no 106 dans le cas de la Hongrie semblerait d’autant plus opportune que la législation relative au repos hebdomadaire de ce pays a une portée générale, s’appliquant globalement à l’industrie et au commerce. La commission incite donc vivement le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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