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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission espère que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour compléter la loi no 2450 du 9 avril 2003 portant réglementation du travail domestique salarié, de manière à assurer à l’égard des travailleuses domestiques une meilleure application de la convention en ce qui concerne les articles suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention (caractère obligatoire du congé postnatal pendant lequel la travailleuse n’est pas autorisée à travailler).

Article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal en cas d’accouchement tardif).

Article 5 (pauses d’allaitement comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles).

Par ailleurs, le gouvernement voudra bien examiner la possibilité de compléter l’article 4 de la loi no 2450 de 2003, de manière à interdire, conformément à l’article 6 de la convention, à l’employeur de licencier une travailleuse domestique non seulement pendant son congé de maternité (comme le prévoit l’alinéa d) dudit article 4) mais également à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant ledit congé.

Enfin, la commission note que l’article 20 de la loi no 2450 de 2003 autorise le non-paiement de prestations sociales dans un certain nombre de cas, dont l’inexécution partielle ou totale du contrat de travail. La commission rappelle que la convention ne contient pas de dispositions autorisant la suspension des prestations de maternité pour de tels motifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 20 du décret no 2450 ne puisse s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur travail conformément à l’article 3 de la convention.

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