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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C103

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations et des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations concernant l’application de l’article 6 de la convention au sujet de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité, et notamment de l’avis du Conseil consultatif technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Article 1. Couverture. La commission rappelle qu’en 2003 le gouvernement avait exprimé l’intention d’étendre la couverture géographique du régime de l’assurance-maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) aux trois départements restants (El Petén, El Progreso et Santa Rosa). Le rapport indique à ce propos que les études de faisabilité concernant l’extension de la couverture du régime d’assurance-maladie et maternité montrent qu’une telle extension entraînerait des pertes pour l’IGSS et que, en conséquence, le seul moyen d’étendre la couverture serait en recourant aux fonds publics (capital solidario). L’administration a lancé un appel d’offres pour des études de faisabilité et de viabilité en vue de l’extension des programmes de l’assurance-maladie et maternité, et le gouvernement s’est engagé à assurer le suivi de ce processus et à informer en conséquence la commission. En ce qui concerne les statistiques sur le nombre et les catégories de travailleuses effectivement couvertes par les régimes de l’assurance-maladie et maternité de l’IGSS, demandées par la commission dans ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que de telles statistiques ne sont pas disponibles, mais qu’un nouveau système est actuellement en cours d’élaboration en vue de collecter ce type d’information. La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement d’étendre les prestations de maternité aux travailleuses dans les départements d’El Petén, El Progreso et Santa Rosa, soit dans le cadre du régime de l’assurance-maladie et maternité de l’IGSS, soit en recourant aux fonds publics. Elle espère qu’un progrès concret sera réalisé dans ce domaine très bientôt et que le gouvernement sera en mesure de contrôler effectivement la situation grâce au nouveau système de collecte des indicateurs statistiques qui permettra d’avoir des informations sur le nombre de femmes qui bénéficient effectivement des prestations de maternité aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Période obligatoire du congé de maternité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 152 du Code du travail en vue de garantir une période de congé postnatal obligatoire de six semaines au moins. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’article 34 du règlement relatif aux prestations en espèces (décret no 468 de l’IGSS) prévoit que le droit aux prestations de maternité en espèces est soumis à la condition d’un repos effectif de la travailleuse, qui doit s’abstenir d’effectuer tout travail rémunéré pendant la période où elle reçoit les prestations de maternité en espèces. La commission constate que l’article 34 interdit aux femmes de recevoir en même temps les prestations de maternité en espèces et le revenu du travail, mais ne fixe pas de période minimum de congé de maternité postnatal obligatoire, comme exigé par la convention, en tant que mesure de protection visant à empêcher les femmes de reprendre le travail à la suite d’une pression exercée sur elles ou en cas de besoin matériel avant l’expiration de la période légale de congé, ce qui serait préjudiciable à leur santé. La commission prie donc instamment une nouvelle fois le gouvernement d’adopter des dispositions juridiques garantissant une période obligatoire de congé postnatal de six semaines au moins à toutes les femmes couvertes par la convention et interdisant aux employeurs de faire travailler une femme au cours de son congé postnatal.

Article 4, paragraphe 1. Suspension des prestations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger les dispositions permettant la suspension des prestations en cas de «conduite antisociale manifeste» du bénéficiaire (art. 48 du règlement sur la protection en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces). Le gouvernement indique à cet égard que, au cours de la dernière année et demie, aucun cas de licenciement sur la base des dispositions en question n’a été relevé et qu’un programme d’information a été élaboré par l’IGSS sur les droits et obligations des femmes qui ont droit au programme de protection de la maternité. Compte tenu de la pratique, la commission veut croire que le gouvernement n’aura aucune difficulté à abroger les dispositions susmentionnées dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Responsabilité de l’employeur. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée à la demande que la commission formule depuis longtemps de modifier la législation nationale en vertu de laquelle l’employeur peut être tenu de supporter le coût des prestations de maternité des travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de la sécurité sociale (chap. X, art. 10, de la loi organique relative à l’IGSS) ou qui n’ont pas complété la période de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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