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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Inde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2015

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des copies des textes législatifs joints en annexe, dont le chapitre XXXII du Code de procédure pénale, la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, la loi de 1958 sur la marine marchande, telle que modifiée par la loi sur la marine marchande de 2002 (amendement), et des extraits de la législation sur la presse et de la loi de 1922 qui l’abroge et la modifie.

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre établi.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions suivantes du Code pénal indien, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention:

–      article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

–      article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

–      article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

–      articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression).

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs dispositions (art. 124A, 153A, 153B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (art. 295A et 298) prévoient explicitement l’imposition de peines d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission note cependant que, dans les deux cas, en vertu de l’article 53 du Code pénal, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines de réclusion stricte et, par conséquent, des peines comportant l’obligation de travailler. La commission rappelle que la convention interdit le recours à des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement indique qu’il vérifie auprès des gouvernements des Etats et des tribunaux la pratique suivie dans le prononcé des décisions pour les cas relatifs à ces délits.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en joignant copies de toutes décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée. La commission demande une fois encore de communiquer copie de la loi sur l’incitation aux délits par voie de presse (en vigueur dans les l’Etat de Jammu-et-Cachemire), afin que la commission puisse analyser sa conformité avec la convention.

La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, toute personne qui publie ou communique des articles ou des informations qui porteraient atteinte à l’intérêt de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 53 du Code pénal. Se référant à ses explications du paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission constate que cette disposition est formulée en des termes si larges qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées au système établi et, dès lors qu’elle prévoit l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire, elle relève du champ d’application de la convention (paragr. 159).

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application de la disposition susmentionnée de la loi sur les secrets d’Etat dans la pratique, notamment copies de tout jugement rendu par le tribunal et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir leur conformité avec la convention sur ce point.

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les dispositions suivantes interdisant la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement – peines qui, en vertu de l’article 53 du Code pénal, peuvent comporter l’obligation de travailler: articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.

La commission avait noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble et d’une partie de la population. La définition de ces services telle qu’énoncée à l’article 2 de la loi de 1981 englobe une gamme de services beaucoup plus large, y compris certains dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des avions, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement), la banque et la monnaie, etc.). La commission avait noté que le gouvernement se référait aux notifications du 27 septembre 1993, mentionnant une liste de services considérés comme essentiels selon la loi du Kerala de 1994. Ces services incluent l’approvisionnement en produits alimentaires et civils, la distribution de produits de rationnement, le transport de marchandises et de passagers par autobus, ainsi que le transport de l’eau – tous ces services n’étant pas des services essentiels au sens strict du terme. En outre, la loi de 1994 du Kerala confère au gouvernement des pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel au sens de la loi ou s’il est d’avis qu’une grève serait préjudiciable au maintien d’un service d’utilité publique ou engendrerait de graves difficultés pour la collectivité (art. 2(a)).

La commission s’était référée à cet égard au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle avait souligné que les sanctions (comportant du travail obligatoire) pour participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels ne pourraient être appliquées que s’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, comme indiqué ci-dessus. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions susmentionnées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, mentionnées ci-dessus, pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées. Prière également de joindre copie des notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, ainsi que du jugement rendu en 2002 par la Haute Cour du Kerala interprétant la loi du Kerala, auquel se réfère le gouvernement.

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