National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné à l’article 2 b) à e), l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, l’article 12, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également des informations indiquant que l’interdiction totale de l’amiante de 1993 est encore en vigueur sans exception et qu’une modification récente de la législation reflète les dispositions du règlement sur les substances chimiques et leur utilisation en toute sécurité (CE no 1907/2006), qui n’autorise aucune dérogation à l’interdiction d’utilisation de l’amiante.
Article 21, paragraphe 4. Indemnisation offerte aux travailleurs souffrant de maladies dues à l’amiante. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV), reçus le 25 novembre 2004 et transmis au gouvernement le 6 décembre 2004. Dans ses commentaires, la FNV se réfère en particulier aux droits à l’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’amiante, ainsi qu’à la question actuellement à l’étude, qui consiste à savoir si l’employeur doit ou non payer un montant supplémentaire qui s’ajouterait au montant type d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les droits à l’indemnisation et aux indemnités effectivement payées aux travailleurs souffrant de maladies liées à l’amiante.
Article 22, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les risques dus à l’exposition à l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires sur les commentaires formulés par le Syndicat des personnels de catégories moyennes et supérieures, la commission prend note de l’information selon laquelle l’Institut national pour les victimes de l’amiante procède actuellement à une distribution d’informations sur l’utilisation réelle de l’amiante sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le travail de l’Institut national pour les victimes de l’amiante et sur la façon dont ce travail est associé à celui qui est effectué en vue de la diffusion d’informations sur les risques dus à l’exposition à l’amiante.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations sur les registres de toutes les victimes du mésothéliome, dans la mesure où le pays ne dispose pas de registre des cas dus uniquement aux facteurs liés au travail. La commission prend note des commentaires formulés par la FNV le 28 août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009 qui indiquent que, à son avis, il serait possible de spécifier le nombre de victimes du mésothéliome atteintes en raison de facteurs liés au travail en se reportant, entre autres, aux informations fournies par l’Institut national pour les victimes de l’amiante. La FNV indique en outre qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en place d’un registre national sur l’amiante. La commission prend note également des commentaires formulés par la FNV dans lesquelles elle conclut que, en 2007, en ce qui concerne l’extraction de l’amiante des bâtiments et autres lieux, la situation aux Pays-Bas est médiocre et que bon nombre de travaux de démolition sont effectués dans des conditions dans lesquelles les travailleurs ne sont pas protégés correctement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires; de fournir des renseignements complémentaires sur les procédures d’enregistrement et de notification des victimes de maladies liées à l’amiante; de fournir des statistiques à ce sujet; et d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs effectuant des travaux de démolition sont correctement protégés des risques liés à l’exposition à l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]