National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui concernent les modifications récentes apportées à la législation, y compris le règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (no 93/05); le décret sur les conditions d’élimination des matières contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations (no 60/06); et le règlement sur la gestion des déchets contenant de l’amiante (no 34/08), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses données par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 2 b), 6, paragraphe 3, 17, paragraphe 3, 18, paragraphe 3, et 21, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement avec son prochain rapport, et de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives concernant la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail a été abrogé et remplacé par plusieurs règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux règlements sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail prévoient la non-applicabilité de certaines dispositions dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées sur l’insertion de ces dérogations.
Article 20, paragraphe 2. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 20 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur est tenu de conserver les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante. Cette disposition indique aussi les éléments qui doivent figurer dans ces relevés, à savoir la description du type, de la durée et du niveau d’exposition; elle prévoit que l’employeur doit conserver les relevés pendant quarante ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante doivent également indiquer les résultats de la surveillance du milieu de travail.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Renvoyant aux informations fournies par le gouvernement dans ses rapports concernant la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire d’un employé ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail; elle note aussi que, aux termes de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité, un assuré qui peut travailler à temps plein, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté a le droit d’être affecté ailleurs, et a le droit à une prestation d’invalidité (art. 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission salue les initiatives menées en Slovénie pendant la campagne européenne contre l’amiante, notamment la formation de l’ensemble des inspecteurs qui œuvrent dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les problèmes mis en évidence au cours des inspections, notamment le nombre limité d’employeurs qui assurent aux travailleurs une formation sur l’utilisation sans risque de l’amiante au travail; le manque d’informations données par les employeurs sur l’utilisation de l’amiante et le nombre élevé d’infractions relevées en ce qui concerne l’élimination de matières contenant de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la réglementation qui reste en vigueur en vertu de l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur l’acquisition de technologies et d’équipements permettant de fabriquer des produits de fibrociment sans amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes mis en évidence pendant les inspections, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.