National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information relative aux règlements émis en vertu de l’article 12 du décret no 195/CP du 31 décembre 1994. A cet égard, la commission note que le champ d’application de ce décret ainsi que son article 12 ont été modifiés par le décret no 109/2002/ND-CP du 27 décembre 2002, qui habilite ainsi les ministères des secteurs concernés (par exemple le transport, la production de pétrole, le nucléaire, l’exploitation en mer) à déterminer de manière spécifique le temps de travail et le temps de repos des travailleurs, après la conclusion d’un accord avec le ministère du Travail, des Invalides, de la Guerre et des Affaires sociales. Elle note également la mention faite par le gouvernement, dans son rapport de 2003, des circulaires no 23/1998/TT-BGTVT du 8 février 1998 relative à l’industrie ferroviaire, no 07/1998/TT-TCBD du 19 décembre 1998 relative à la poste et no 20/2001/TT-GTVT du 12 novembre 2001 relative aux gens de mer, qui ne sont pas disponibles au Bureau. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des circulaires susmentionnées et de tout autre texte pertinent qui aurait pu être adopté dans l’intervalle.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles – repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 72, paragraphe 3, du Code du travail – qui prévoit que, lorsqu’en raison de la nature du travail il est impossible pour les employés d’avoir un jour de repos hebdomadaire, l’employeur doit assurer que ces employés bénéficient d’au moins quatre jours de repos par mois – est appliqué dans des cas exceptionnels prévus à l’article 80 du Code du travail et par le décret-loi no 109/2002/ND-CP, notamment en cas de travail saisonnier, dans l’industrie du transport par route ou rail et l’exploitation en mer. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition assure la flexibilité nécessaire à l’adaptabilité de la législation aux pratiques en matière de production et aux besoins des entreprises ainsi que le respect des droits des travailleurs et que, par conséquent, le gouvernement ne prévoit pas son amendement. La commission fait observer à ce propos que, même si les arrangements de ce type ne contreviennent formellement à aucune des dispositions de la convention, le report ou l’accumulation de journées de repos hebdomadaire pendant une période relativement longue risquerait d’enlever au repos hebdomadaire toute sa signification et serait contraire à l’esprit de la convention. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives et le prie, en conséquence, de fournir copies de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement qui démontrent qu’en 2006 une entreprise inspectée sur quatre était en infraction avec la législation relative au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.