National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission croit comprendre que certaines ordonnances sur les salaires (par exemple l’ordonnance pour le secteur de la production industrielle de sucre ainsi que celle pour le secteur des mines et carrières) prévoient la possibilité d’employer les travailleurs le jour de repos hebdomadaire moyennant une rémunération supplémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles des suspensions ou des diminutions des périodes de repos sont autorisées et les mesures prises pour accorder aux travailleurs concernés, autant que possible, un repos compensatoire. Elle souhaiterait également recevoir copie du texte intégral de toutes les ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail en 2007 ainsi que les types d’infractions les plus fréquemment constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.