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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maurice (Ratification: 1969)

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Article 1 d) de la convention. Imposition de sanctions pour participation à des grèves. La commission note avec satisfaction que la loi sur les relations professionnelles de 2008 a abrogé la loi sur les relations professionnelles de 1973, qui contenait des dispositions punissant la participation à des grèves déclarées en violation des procédures d’arbitrage obligatoires par des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler.

Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions de la loi de 1986 sur la marine marchande, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline commises par les gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler), et en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller. Se référant au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant l’imposition de sanctions aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail devraient être limitées aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes se trouvant à bord.

La commission note l’adoption de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande, qui a abrogé la loi de 1986 sur la marine marchande. La commission note que la loi ne contient plus de disposition séparée sur les infractions commises par les gens de mer, ni de disposition se référant explicitement aux infractions à la discipline commises par les gens de mer telles que la désertion, la négligence ou le refus de rejoindre le navire, ou l’absence sans permission. Elle note cependant que, dans son article 217(16)(n), la loi continue de traiter la désobéissance comme une infraction pénale passible d’emprisonnement (peine comportant l’obligation d’accomplir un travail), en sanctionnant tout marin qui refuse d’obéir à l’ordre du capitaine ou néglige ses devoirs.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi de 2007 sur la marine marchande, de manière à limiter par exemple le champ d’application de l’article 217(16)(n) aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes se trouvant à bord, afin de rendre les dispositions conformes à la convention, et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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