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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2009

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions législatives suivantes, aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) peuvent être appliquées dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 3(1), lu conjointement avec l’article 17(2), de l’ordonnance sur l’ordre public: le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique; et

–      l’article 15, lu conjointement avec l’article 17(2), de l’ordonnance sur l’ordre public: le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aussi aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, tout en restant en vigueur, est devenu obsolète, et que nul n’a été récemment poursuivi pour violation de cette disposition.

Tout en prenant note de cette indication, la commission espère que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger formellement l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public susmentionné, et notamment toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier qu’il s’applique d’une manière compatible avec la convention.

Notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la disposition de l’article 17(2) de l’ordonnance sur l’ordre public susmentionné est actuellement reprise à l’article 18(2), la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du texte révisé de l’ordonnance sur l’ordre public (chap. 283).

Prière de transmettre aussi copie du texte complet actualisé de la loi sur les sociétés (chap. 330).

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