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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Se référant à l’observation qu’elle formule sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

I. Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission mentionne certaines dispositions en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a), b) et c) de la convention.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:

–      l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, en vertu duquel le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire pour préserver l’ordre public, mettre fin à la publication de tout journal; l’impression, la publication, la vente, la distribution du journal deviennent alors punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler); et

–      le paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), qui contient des dispositions interdisant, réglementant ou restreignant les réunions et autres formes de rassemblement.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les lois mentionnées ont été examinées par la Commission de réforme des lois en vue de formuler les recommandations appropriées à l’exécutif. Elle note que le gouvernement présentera bientôt un document concernant un projet de loi sur les médias pour remplacer la loi de 1976 sur la presse, et espère à nouveau vivement que les dispositions mentionnées seront bientôt mises en conformité avec la convention, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

S’agissant de la loi sur les sociétés, qui donne aux autorités administratives des pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l’enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d’une peine d’emprisonnement, la commission a noté que, à plusieurs reprises, le gouvernement indiquait qu’elle ne s’appliquait plus aux partis politiques, dont l’action est désormais régie par la loi de 1992 sur les partis politiques. Toutefois, la commission espère à nouveau que le gouvernement donnera des indications détaillées sur la nouvelle politique relative à la création des sociétés, à laquelle il était fait référence dans le rapport de 2002, et prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes applicables.

Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné l’article 176(9) du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi de quelque nature que ce soit qui se livre, pendant ses heures de travail, et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait souligné que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif que ces personnes ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à ces personnes relève du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, lequel interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 176(9) serait réexaminé dans le cadre de la réforme de la législation du travail. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question, la commission espère à nouveau vivement que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier la disposition indiquée dans le cadre d’une prochaine révision du Code pénal, et que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations concernant les progrès réalisés sur ce point.

Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné des dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré ou par omission, négligence ou faute, ou parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, qui comporte l’obligation de travailler (article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («Délits économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2) de la loi).

La commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement que la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé faisait partie des instruments soumis à l’examen du Groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui devait formuler les recommandations appropriées au gouvernement. Prenant également note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission de réforme des lois mène actuellement des travaux de recherche sur les lois qui doivent être modifiées ou abrogées, y compris les lois incompatibles avec la convention, afin de formuler les recommandations appropriées au gouvernement, la commission espère à nouveau que des mesures seront prises pour abroger ou modifier les dispositions mentionnées plus haut afin d’assurer la conformité à la convention sur ce point.

II. Zanzibar

La commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) qui abrogeait le décret pénal (chap. 13), lequel contenait des dispositions sur les publications interdites et les sanctions disciplinaires dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi pénale (no 6 de 2004) avec son prochain rapport.

Article 1 a). 1. Sanctions imposées pour actes séditieux. La commission avait relevé dans un précédent rapport du gouvernement que, malgré l’abrogation du décret pénal (chap. 13), qui contenait des dispositions punissant des actes séditieux, la nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) contenait toujours des dispositions similaires (art. 41), en vertu desquelles plusieurs condamnations assorties d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de sept ans (comportant l’obligation de travailler) avaient été prononcées. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application de l’article 41 est plus limitée et opportune, en raison des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression qui prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et la loi.

Prenant note de cette indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires détaillées sur l’application de l’article 41 de la loi en pratique, y compris copie de décisions de justice qui définissent ou illustrent sa portée, pour lui permettre d’apprécier si cet article s’applique d’une manière compatible avec la convention.

2. Ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention sur l’article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41) à propos des ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4(b) en pratique, en indiquant en particulier les sanctions imposées en cas de non‑respect des ordonnances. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le décret n’est plus invoqué, et prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour l’abroger et, dans l’affirmative, de transmettre copie du texte d’abrogation dès son adoption.

3. Dispositions pénales concernant les sociétés illégales. La commission avait noté que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, qui avait été lui‑même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, dont le gouvernement avait communiqué une copie. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le décret sur les sociétés a été abrogé par la loi de 2005 sur les sociétés. Le gouvernement déclare toutefois que la politique sur les organisations non gouvernementales, dont la préparation est achevée, aura un effet sur l’abrogation de la loi de 2005 sur les sociétés, censée permettre de satisfaire aux exigences concernant l’enregistrement des sociétés. La commission prend note de ces indications, et prie le gouvernement de décrire la politique sur les organisations non gouvernementales et de transmettre copie de la loi de 2005 sur les sociétés, ainsi que des informations sur l’évolution de la législation en la matière.

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