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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Suisse (Ratification: 1994)

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Demande directe
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  1. 2021

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Article 3 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale contre le travail au noir (LTN), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, vise à lutter contre le travail au noir par un renforcement des contrôles et des sanctions, et qu’une campagne d’information a commencé en novembre 2007 pour sensibiliser le public. La commission croit comprendre que l’emploi de travailleurs sans papiers est une caractéristique du secteur depuis longtemps; par exemple, d’après des statistiques des services d’inspection concernant le canton de Vaud publiées en 2008, 55 pour cent des établissements contrôlés employaient des travailleurs en situation irrégulière. La commission souhaiterait recevoir, si elles sont disponibles, des informations concrètes concernant l’effet de la nouvelle législation sur la structure de l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Article 8. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière prolongation et modification de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, les restaurants et cafés (CCNT) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et le restera jusqu’au 31 décembre 2011. Elle note aussi qu’à l’heure actuelle 206 000 travailleurs et 26 315 employeurs sont couverts par les dispositions de la CCNT. A cet égard, la commission prend note des statistiques transmises par l’Union syndicale suisse (USS) selon lesquelles 1 897 établissements couverts par la CCNT ont été contrôlés en 2007; 15,5 pour cent d’entre eux ne respectaient pas les salaires minimaux conventionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur le contrôle de l’application des mesures prises conformément à la convention, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, si possible, ventilées selon l’âge et le sexe, des résultats d’inspections, les tendances de l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (féminisation, travailleurs immigrés), copies de rapports et d’enquêtes officiels qui concernent des questions relatives aux conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration, etc.

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