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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Maurice (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C175

Observation
  1. 2001
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et notamment de son article 2, qui reproduit à la lettre les définitions des expressions «travailleur à temps partiel» et «travailleur à plein temps se trouvant dans une situation comparable» contenues à l’article 1 de la convention. Elle note également que, dans ce même article, la définition du terme «travailleur» recouvre le travailleur à temps partiel, ce qui implique que, sauf mention expresse du contraire, la couverture assurée par la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi s’applique sans distinction aucune à tous les travailleurs à temps partiel comme à tous les travailleurs à plein temps.

Article 4 b) de la convention. Sécurité et santé au travail. La commission note que la nouvelle loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail n’établit aucune distinction entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein.

Article 4 c). Discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi sur les droits en matière d’emploi introduit pour la première fois l’interdiction générale de toute discrimination dans l’emploi et la profession, y compris dans l’accès à l’emploi ou à la profession.

Article 7 a). Protection de la maternité. La commission note avec intérêt que, par rapport à l’ancienne loi du travail de 1975, la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi instaure des prestations de maternité plus étendues (art. 30), notamment un congé de maternité de 12 semaines avec rémunération intégrale, des pauses d’allaitement, des limitations relatives aux types de tâches auxquelles les femmes enceintes peuvent être affectées, l’exclusion des heures supplémentaires pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement et la protection contre le licenciement sans motif valable.

Article 7 b). Cessation de la relation d’emploi. La commission note qu’en vertu des Parties IX et X de la loi sur les droits en matière d’emploi, les travailleurs pour lesquels il est mis fin aux contrats d’emploi peuvent choisir soit de bénéficier du programme «Workfare» soit de percevoir une indemnité de licenciement. Pour ce qui est du programme «Workfare», la commission note que ce nouveau programme ouvre droit, pour les bénéficiaires, à une prestation de chômage de transition et à une aide dans la recherche d’un nouvel emploi, la formation professionnelle ou le démarrage d’une petite entreprise (art. 41). D’après l’article 40, cependant, aux fins de cette partie de la loi sur les droits en matière d’emploi, le terme «travailleur» n’englobe pas les travailleurs à temps partiel. S’agissant de l’indemnité de licenciement, la commission note que les travailleurs à temps plein perçoivent une indemnité d’un montant équivalent à trois mois de rémunération pour toute période ininterrompue d’emploi de douze mois (art. 46, paragr. 5 d)) tandis que les travailleurs à temps partiel perçoivent une indemnité de licenciement d’un montant équivalent à un quart de la rémunération mensuelle pour toute période de douze mois d’emploi (art. 46, paragr. 9). La commission prie le gouvernement d’expliquer en conséquence par quel moyen il est assuré que les conditions prévues en cas de cessation de la relation d’emploi des travailleurs à temps partiel équivalent à celles qui sont prévues pour les travailleurs à temps plein, eu égard, d’une part, au champ d’application du programme «Workfare» et, d’autre part, à la méthode de calcul de l’indemnité de licenciement prévue par la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi.

Article 8, paragraphes 2 et 3. Seuils d’exclusion du bénéfice des régimes de la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que le seuil de rémunération en deçà duquel il n’est pas prévu de cotiser au régime national de pension à compter de mai 2008 a été fixé à 830 roupies (MUR) (environ 27 dollars des Etats-Unis) pour les employés de maison et à 1 380 MUR (environ 45 dollars des Etats-Unis) pour tous les autres travailleurs. Il précise que ces seuils sont revus annuellement au même titre que les augmentations de salaires. Elle note également qu’à compter de l’an prochain, l’Office central de statistiques devrait recueillir des informations sur le nombre de travailleurs à temps partiel exclus du régime national des pensions grâce au questionnaire d’enquête continue sur les foyers. La commission apprécierait de disposer de toutes les statistiques pertinentes dès qu’elles seront disponibles.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention et sur les récentes tendances du travail à temps partiel, ainsi que des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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