National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 6, paragraphe 2, et l’article 9 de la convention, en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat type communiqué précédemment n’est utilisé qu’à bord des navires effectuant une navigation côtière, navires qui sont exclus du champ d’application de la convention.
Article 5. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que, au moment du débarquement du marin, l’employeur est tenu de délivrer un certificat contenant la mention de ses services à bord du navire. Selon le rapport du gouvernement, ce document est personnel et correspond aux exigences de la convention. La commission prend note des informations fournies, qui donnent effet à la disposition contenue à la première phrase de l’article 5, paragraphe 1, à savoir que «tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire».
En vertu de la seconde phrase de l’article 5, paragraphe 1, la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prescrivent la forme du document contenant la mention des services du marin à bord, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi, comme l’exige la convention.
En outre, l’article 5, paragraphe 2, dispose que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur son salaire. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de cette disposition de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire du document qui contient la mention des services du marin à bord du navire.
Article 6, paragraphe 3. Mentions du contrat d’engagement. Dans son rapport, le gouvernement énumère les mentions actuellement contenues dans le contrat d’engagement des marins. Il semble que les éléments suivants, qui sont énumérés à l’article 6, paragraphe 3, n’y figurent pas:
i) lieu de naissance du marin (alinéa 1); et
ii) le congé annuel payé, accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé (alinéa 11).
La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la pratique nationale conforme à ces dispositions.
En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument à jour dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les contrats d’engagement des marins, et qui devrait entrer en vigueur en 2011. La commission souhaite souligner que les dispositions de la MLC, 2006, codifient et actualisent les exigences de la convention no 22. La ratification de la MLC, 2006, entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations tenues à cet égard, et sur tout progrès accompli dans le sens de la ratification de la MLC, 2006.