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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 2001)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport, faisant part des modifications législatives récentes, notamment de la loi de 2006 sur l’amélioration des conditions de travail dans les mines et sur les nouvelles mesures d’urgence (loi MINER), ainsi que des réformes réglementaires de 2005 à 2008 apportés par les décisions de l’Administration de la «Mine Safety and Health Administration» (MSHA) (Agence gouvernementale chargée de la sécurité et de la santé dans les mines), qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. Elle note, en particulier, l’amendement aux prescriptions, concernant toute mine de charbon souterraine, de préparer, par écrit, un plan d’action d’urgence (ERP) selon l’article 8 de la convention, et que ces plans ont été approuvés pour toutes les mines de charbon souterraines avec peu d’exceptions. La commission note aussi que des peines et sanctions plus sévères sont imposables pour des violations de la loi. La commission note en outre les réponses que le gouvernement a données à ses commentaires, indiquant qu’il a été donné plus amplement effet aux article 7 a), c), d) et e), article 10 e) et article 13, paragraphe 3 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives ou autres pertinentes qui auraient été adoptées au sujet de la convention.

Article 9 c). Fourniture de vêtements appropriés, des équipements et d’autres dispositifs de protection. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans ses rapports indiquant que tout exploitant minier doit fournir aux mineurs des équipements de protection contre le bruit lorsque les niveaux de bruit atteignent ou dépassent les niveaux d’action prescrits, et que ces équipements doivent être fournis sans frais pour les mineurs (30 C.F.R. s62.160). La commission note aussi que des équipements de protection spéciale et des vêtements de protection spéciale doivent être fournis (selon C.F.R. ss56.15006 et 57.15006). Cependant, le gouvernement n’indique pas si d’autres types d’équipement de protection (hormis la protection contre le bruit), les vêtements appropriés ainsi que les autres dispositifs de protection sont fournis sans frais pour les mineurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 9 c) de la convention.

Article 13. Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)) et de choisir collectivement des déléguées à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)); et droits des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 a), b) ii), c) et d). La commission prend note de 1’information fournie par le gouvernement indiquant que l’article 103 de la loi fédérale sur la sécurité dans les mines de 1977 (loi sur les mines) octroie au représentant des mineurs ou, si ce représentant n’existe pas, à un mineur, le droit d’obtenir une inspection immédiate en signalant l’événement chaque fois qu’il a de bonnes raisons de penser qu’une norme obligatoire sur la santé ou la sécurité est enfreinte. La commission prend note également du fait que le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi nationale sur les relations de travail, il est garanti aux employeurs le droit à la négociation collective par le biais de représentants de leur choix. La commission note que cet information concerne l’effet donné a l’article 13, paragraphe 1 b) et f), mais ne semble pas traiter de l’effet donné aux autres paragraphes de l’article 13 noté ci-dessus.

La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation pertinente qui assure aux travailleurs les droits:

–           qu’il y ait présence ou non d’un représentant des travailleurs, de signaler à l’employeur et à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les risques (article 13, paragraphe 1 a));

–           et de sélectionner ensemble leurs délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe f)).

La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation pertinente qui assure aux délégués à la sécurité et à la santé des travailleurs:

–           le droit de représenter les travailleurs pour tous les aspects liés à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 a));

–           de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 b) ii));

–           de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c));

–           et de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)).

Article 14 c). Devoir des travailleurs de signaler toute situation à risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur les mines, les exploitants miniers ont la responsabilité principale, avec l’aide des mineurs, d’empêcher l’existence de conditions d’insécurité et d’insalubrité dans les mines, et que les mineurs sont protégés contre toute discrimination ou représailles s’ils expriment des plaintes à la MSHA ou à l’exploitant minier relatant des cas de violation de la sécurité ou de la santé. La commission note en outre l’information concernant le règlement qui prévoit la formation des mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositifs selon lesquels les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant, à leur avis, présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

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