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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:

–      Article 1 de la convention sur la définition de «mine» et «employeur».

–      Article 3 sur la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique nationale.

–      Article 5 sur l’autorité compétente appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé, tels que: la réunion de données statistiques sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux; la suspension ou la restriction des activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de celles-ci soient corrigées; la mise à disposition des travailleurs dans les mines souterraines des appareils respiratoires de sauvetage individuel; le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine dans des conditions de sécurité satisfaisantes et l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:

–      Article 7 sur les mesures pour éliminer ou réduire les risques pour la sécurité et la santé par les employeurs, l’obligation de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger.

–      Article 10 sur l’obligation de l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles; qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe; que les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond puissent être connus avec précision, à tout moment, ainsi que leur localisation probable; et que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête par l’employeur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:

–      Article 13 sur les droits des travailleurs et de leurs représentants énumérés dans cet article, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux, de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées, le droit d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé, le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et que l’exercice des droits par les travailleurs et leurs délégués soit sans discrimination ni représailles.

–      Article 14 sur les devoirs des travailleurs de se conformer aux instructions en matière de sécurité et de santé, de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes, de signaler à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face, et de coopérer avec l’employeur.

Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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