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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Pays-Bas (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C177

Observation
  1. 2009
  2. 2005
  3. 2004
Demande directe
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  3. 2009
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Article 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite à son précédent commentaire sur cette question, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, les travailleurs à domicile étant souvent des personnes qui jouissent de la même protection que les employés des entreprises, il n’est pas nécessaire de mettre en place une politique distincte pour leur assurer la protection qui résulte de la convention. Or, la commission estime qu’une déclaration de ce type risque de simplifier à l’extrême l’objectif de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le présent article de la convention impose clairement d’adopter, de mettre en œuvre et de revoir périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile, une politique nationale sur le travail à domicile qui, même s’il ne s’agit pas nécessairement d’une politique sectorielle distincte ou qu’elle n’aboutit pas à l’adoption d’une législation applicable uniquement au travail à domicile, devrait néanmoins être axée sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs à domicile, et avoir des effets directs sur leurs conditions. La commission se félicite que le gouvernement entende suivre de près l’évolution du travail à domicile, et qu’il soit disposé à mener d’autres recherches et à élaborer des initiatives au besoin. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les possibilités de mener des consultations tripartites sur cette question sont suffisamment nombreuses, notamment au Conseil paritaire du travail (STAR), au Conseil économique et social (SER) et à l’occasion des consultations trimestrielles sur les conventions de l’OIT. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et mettre en œuvre une politique sur le travail à domicile, cette politique pouvant tout à fait être élaborée dans le cadre d’autres politiques du travail.

Article 4. Egalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. La commission prend note des explications du gouvernement sur la protection accordée aux travailleurs à domicile concernant le droit d’organisation, la discrimination, la sécurité et la santé au travail, la rémunération et la sécurité sociale. S’agissant de la protection de la maternité, la commission croit comprendre que les travailleurs à domicile n’ont pas droit au congé de maternité et aux allocations familiales, car on estime qu’ils ont davantage la possibilité d’organiser leurs priorités professionnelles et familiales en fonction de leurs besoins et préférences que les employés sur place. La commission fait observer que les explications du gouvernement sur cette question ne sont pas très claires. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser comment l’exclusion des travailleurs à domicile de la couverture prévue par la législation sur la protection de la maternité peut être considérée comme compatible avec les dispositions du présent article de la convention.

Article 7.  Sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale a déterminé les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances font l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile pour des raisons de sécurité et de santé, conformément au présent article de la convention.

Article 9. Système d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection chargée de la santé et de la sécurité n’effectue pas d’inspections concernant le travail à domicile – parce qu’il est difficile de localiser les travailleurs à domicile – et qu’en conséquence, elle peut uniquement donner suite aux plaintes déposées par les travailleurs à domicile. La commission rappelle toutefois que la convention impose la mise en place d’un système d’inspection et de sanctions pour assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile, notamment parce que les travailleurs à domicile sont souvent dispersés et isolés et qu’en conséquence, ils sont moins à même de recourir aux mécanismes de contrôle traditionnels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques visant à améliorer le contrôle de l’application de la législation nationale sur le travail en ce qui concerne les travailleurs à domicile.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques sur l’évolution du nombre de travailleurs à domicile entre 2004 et 2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des statistiques à jour sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, des résultats d’inspections, des copies de conventions collectives applicables, des enquêtes sur les tendances de l’emploi concernant le travail à domicile et le télétravail, etc.

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