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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Maroc (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 en réponse à la demande directe de 2005 ainsi que des documents qu’il transmet en annexe.

Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Champ d’application. Interdictions éventuelles. Le gouvernement indique que l’autorité gouvernementale accorde l’autorisation d’exercer aux agences de recrutement privées pour les trois activités suivantes: le rapprochement des demandes et des offres d’emploi; la mise à disposition de services d’aide à la recherche d’emploi; et le recrutement. La commission note que la décision de limiter l’autorisation d’exercer certaines activités relève de l’appréciation de l’administration, et tient compte de la pertinence du dossier présenté par l’entreprise et de la capacité de l’entreprise d’assumer les activités qui font l’objet de l’autorisation. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l’administration a effectivement fait usage de la possibilité de limiter l’autorisation d’exercer certaines activités par les agences d’emploi privées.

Article 7. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. La commission constate que le gouvernement a autorisé pour les travailleurs bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger des dérogations en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. En conséquence, conformément au paragraphe 3, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels ces dérogations pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure des données statistiques et autres sur le nombre de travailleurs concernés par ces dérogations.

Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note des copies des accords bilatéraux d’immigration conclus par le gouvernement avec les gouvernements d’Italie, d’Espagne et de France concernant les droits et conditions des travailleurs migrants marocains. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées.

Article 10. Instruction de plaintes. Le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 496 du Code du travail, selon lesquelles l’entreprise utilisatrice n’a recours aux salariés de l’entreprise d’emploi temporaire qu’après consultation des organisations représentatives des salariés dans l’entreprise. Etant représentées au sein de la commission spécialisée, prévue dans l’article 496 du Code du travail, ces organisations sont en charge du suivi de la bonne application des dispositions relatives aux entreprises temporaires. La commission rappelle que l’autorité compétente doit veiller à ce que des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues, conformément à la partie V du formulaire de rapport.

Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 484 du Code du travail, les agences d’emploi privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l’emploi du lieu où elles exercent leurs activités, des informations détaillées sur les prestations fournies, comportant notamment les noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d’emploi inscrits et les noms et prénoms des demandeurs d’emploi qui ont été placés. La commission note qu’un modèle de rapport d’activité pour les agences d’emploi privées est en cours de préparation par le département du Travail. Ces rapports devront par la suite être transmis aux services chargés de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son rapport des informations sur les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et de communiquer copie du modèle de rapport d’activité des agences d’emploi privées transmis aux services publics de l’emploi. Prière également de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

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