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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’ensemble des informations communiquées par le gouvernement sur les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et sur les mesures prises pour y répondre. Elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouvelles mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes, sur le nombre des victimes de la traite et les mesures de protection dont elles ont bénéficié ainsi que sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite.

La commission note l’ensemble des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à cette demande. Elle note en particulier: a) la création d’un système de surveillance par le biais de l’observatoire sur la traite des personnes, qui est notamment en charge de collecter les données sur les programmes d’assistance aux victimes. L’analyse de données à jour permettra de mieux cerner les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et de programmer plus efficacement les actions futures; b) la mise en place du Comité de coordination de l’action du gouvernement dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes qui est chargé d’appréhender le phénomène dans son ensemble; c) la création du numéro vert antitraite qui, en plus d’informer de manière anonyme les victimes sur leurs droits, constitue un réseau de spécialistes capable de répondre rapidement à ceux qui luttent contre la traite et assistent les victimes.

S’agissant de la protection des victimes, la commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les projets mis en place pour assister les victimes d’esclavage, de servitude et de traite des personnes. Elle relève que le Département de l’égalité des chances a cofinancé 49 programmes et 533 projets sur l’ensemble du territoire (pour la période 2000-2008). Sur la période mars 2000 - avril 2007, 54 559 personnes ont contacté ces projets et ont reçu une première assistance; 13 517 d’entre elles ont effectivement adhéré à ces projets: 9 663 ont reçu une formation professionnelle, des cours d’alphabétisation ou des bourses d’étude ou de travail et 6 435 ont intégré le marché du travail. Le gouvernement souligne que le niveau d’instruction des victimes varie en fonction de leur pays d’origine. Certaines d’entre elles n’ont aucune formation professionnelle, voire ne disposent que d’un niveau d’instruction très faible, ce qui ne leur permet pas d’intégrer le marché du travail. Dans ces cas, la formation proposée consiste généralement en un parcours individualisé de formation réalisé directement au sein d’une entreprise. Cette modalité de formation confronte la victime au marché du travail et a l’avantage de faire se rencontrer victimes et employeurs, permettant ainsi de lutter contre les stéréotypes. Le gouvernement précise que, si ce parcours individualisé de formation fonctionne plutôt bien, il n’en reste pas moins difficile de trouver des emplois permanents aux victimes après leur formation dans la mesure où elles sont généralement occupées dans des «pseudos emplois» dans le secteur des services à la personne.

En ce qui concerne le volet judiciaire de la lutte contre la traite, le gouvernement indique que les autorités publiques rencontrent des difficultés dans le domaine de la coopération judiciaire internationale. La Direction nationale antimafia fait face à un manque de coopération internationale, spécialement de la part des pays les plus touchés, qui se traduit par le faible nombre de demandes d’actions judiciaires transnationales. Le gouvernement ajoute que la direction antimafia a organisé une réunion avec le ministère public, les forces de police, l’Organisation internationale pour les migrations et les ONG concernées de laquelle est ressortie la nécessité: de renforcer la coordination entre le ministère public et la direction antimafia afin d’identifier les liens existant entre le trafic de migrants et la traite des personnes; de former les forces de police et les procureurs «ordinaires» aux spécificités de ce crime; d’accorder davantage de permis de séjour temporaire aux victimes dans la mesure où celles-ci jouent un rôle essentiel dans l’identification des criminels et des réseaux. La commission constate que les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures judiciaires confirment les difficultés rencontrées par les autorités judiciaires. En effet, comparé aux statistiques sur le nombre des victimes qui ont contacté les programmes d’assistance, le nombre de condamnations pour le crime de traite des personnes (art. 601 du Code pénal) est extrêmement faible. Ainsi, en 2006, il y a eu trois décisions de justice du 1er degré prononcées sur la base de l’article 601 du Code pénal (deux décisions condamnant trois personnes et un non-lieu) et deux décisions pour les juridictions du 2e degré (huit personnes condamnées), les chiffres étant du même ordre pour 2007. Tout en étant consciente de la complexité du phénomène de la traite et des obstacles à surmonter, la commission espère que le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour obtenir des résultats dans l’identification, la recherche et la poursuite des personnes qui se livrent à la traite des personnes et qu’il communiquera des informations à ce sujet. Prière d’indiquer notamment les mesures prises pour résoudre les problèmes identifiés par la Direction nationale antimafia (mentionnés ci-dessus). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite en précisant les peines prononcées, ceci afin que la commission puisse s’assurer que ces peines sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.

Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi visant à combattre l’exploitation des travailleurs étrangers résidant de manière illégale sur le territoire national. Selon ce projet, les travailleurs étrangers en situation irrégulière victimes d’«exploitation grave» auraient pu bénéficier d’un permis de séjour temporaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure d’adoption de ce projet de loi a été stoppée suite au changement de gouvernement intervenu en avril 2008. La commission a par ailleurs pris connaissance de l’adoption de la loi no 94 du 15 juillet 2009 portant dispositions en matière de sécurité publique qui insère un article 10bis à la loi de 1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers. La commission relève que l’entrée et le séjour illégaux des migrants constituent désormais une infraction pénale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et que le fait de criminaliser la migration irrégulière accroît encore cette vulnérabilité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants de toute exploitation de leur travail relevant du travail forcé et pour s’assurer qu’ils peuvent faire valoir leurs droits, et ce quel que soit leur statut légal. Il importe en outre que les auteurs de cette exploitation soient sanctionnés.

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