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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Panama (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Panama (Ratification: 2016)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le Code pénal de 2007, tel qu’amendé par la loi no 26 du 21 mai 2008, contient des dispositions visant à sanctionner l’exploitation sexuelle et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Ainsi, l’article 178 punit d’une peine de prison de quatre à six ans toute personne qui facilite, encourage, recrute ou organise l’entrée ou la sortie du pays ou le déplacement à l’intérieur du territoire national d’une personne afin de la soumettre à une activité sexuelle rémunérée interdite ou à l’esclavage sexuel. La commission relève également que d’autres dispositions du Code pénal sanctionnent des délits associés à la traite des personnes comme l’association de personnes en vue de commettre le délit de traite des personnes (art. 325); le fait de recevoir, déposer, négocier, transférer ou changer de l’argent, des titres, des biens ou tout autre ressource financière provenant d’activités liées au trafic de migrants, à la traite des personnes ou à l’exploitation sexuelle commerciale dans le but de cacher l’origine illicite de ces ressources (art. 250); ou encore le fait pour l’employeur d’obtenir, retenir ou détruire le passeport ou le document d’identité d’un travailleur (art. 155). Tout en notant ces dispositions, la commission constate que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions réprimant la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et elle prie, par conséquent, le gouvernement de bien vouloir fournir des informations à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes tant aux fins de leur exploitation sexuelle que de l’exploitation de leur travail. Prière d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ces pratiques, en précisant les peines prononcées et, le cas échéant, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission note que le Code pénal de 2007 prévoit, parmi les peines alternatives, la peine de travail communautaire. Les articles 65 à 67 réglementent les conditions d’exécution de cette peine en précisant que le consentement écrit de l’intéressé est requis, que le travail sera réalisé dans les administrations, institutions publiques de santé ou d’éducation, associations ou en cas de calamités, et que le juge d’exécution des peines surveillera la manière dont le travail est exécuté. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les entités dans lesquelles les personnes condamnées peuvent exécuter leur peine et le type de travail réalisé.

La commission note par ailleurs que l’article 57 du Code pénal (inclus dans le chapitre consacré à l’exécution des peines principales) permet au juge d’exécution des peines d’autoriser, comme mesure alternative à l’exécution de la peine de prison, la participation volontaire du condamné à un programme d’étude ou de travail à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Parmi les activités citées par cet article est mentionné le «travail pour exécuter des tâches communautaires non rémunérées». La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce travail est soumis aux mêmes conditions que le travail communautaire prévu à l’article 65 du Code pénal. Dans la négative, prière d’indiquer les entités au profit desquelles ce travail est réalisé et de donner des exemples de «tâches communautaires».

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