ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Türkiye (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle. La commission avait précédemment pris note d’une communication reçue en décembre 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). Dans cette communication, la CISL a fait part de sa préoccupation face à la traite de femmes et des enfants et a souligné que:

–      la Turquie est à la fois un pays de transit et de destination pour les personnes victimes de traite;

–      la plupart des femmes et des filles qui arrivent en Turquie proviennent de la Fédération de Russie, de la République de Moldova, de la Roumanie, de la Géorgie, de l’Ukraine, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de l’Ouzbékistan;

–      la Turquie sert de pays de transit principalement pour les femmes provenant de l’Asie centrale, de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-Yougoslavie et se dirigeant vers d’autres pays européens; et

–      la plupart des victimes sont contraintes de se prostituer et certaines sont soumises à la servitude pour dette.

La commission note qu’en vertu du nouveau Code pénal (loi no 5237 de 2004):

–      la traite de personnes à des fins de travail forcé ou de travail dans des conditions proches de l’esclavage est passible d’une peine de huit à douze ans d’emprisonnement (art. 80);

–      l’emploi non rémunéré, ou pour un salaire insuffisant, de personnes sans domicile, sans défense ou dépendantes, ou l’emploi de ces personnes dans des conditions de travail ou de vie inhumaines sont passibles d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement (art. 117(2)); et

–      la traite des personnes à des fins de prostitution est passible d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement (art. 227(3)).

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application et le contrôle de l’application des articles 80, 117(2) et 227(3) du Code pénal, en communiquant des statistiques et d’autres informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées.

La commission note que le gouvernement se réfère à d’autres mesures qu’il a prises, parmi lesquelles:

–      l’organisation de séminaires de formation et de sensibilisation à l’intention des agents chargés de l’application de la loi, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM);

–      la mise en œuvre, dans le cadre de la coopération financière entre la Turquie et l’Union européenne et sous la coordination de la Direction générale de la sécurité, d’un projet pour le renforcement des capacités institutionnelles afin de lutter contre la traite des personnes;

–      la signature, le 24 septembre 2004, d’un protocole d’accord bilatéral pour la coopération dans la lutte contre la traite des personnes et les migrations illégales avec le Bélarus en tant que pays d’origine; et

–      la création d’une ligne nationale d’appel d’urgence pour les victimes de traite ainsi que les initiatives visant à créer des centres d’accueil pour les femmes victimes de traite à Ankara et dans d’autres villes.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès obtenus grâce à ces mesures et sur les mesures plus récentes prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes de travail forcé, y compris des informations récentes sur la formation des forces de police, ou sur d’autres initiatives visant à renforcer leur capacité de lutter contre la traite, et enfin sur les mesures prises afin de renforcer la coopération intergouvernementale pour lutter contre la traite des personnes, en particulier avec les pays d’origine.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’application des règlements mettant en œuvre la loi no 4817 de 2003 sur le permis de travail des travailleurs étrangers, en particulier ses articles 7, 12 et 22, a donné lieu à de nouvelles obligations qui visent à lutter contre la traite des personnes. Bien que le gouvernement ait indiqué que copie de ces dispositions était jointe au rapport dans l’annexe 2, il semble que cette annexe n’ait pas été communiquée; par conséquent, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer