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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974) en vertu duquel une peine de prison de trois à cinq ans est prévue contre ceux qui interrompent ou quittent leur travail en tant que membre du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un organisme publics ou de toute autorité publique ou du secteur mixte avant que leur démission ait été formellement acceptée par l’autorité compétente, ou qui se soustraient à leurs obligations de servir les mêmes autorités, que ces obligations soient liées à une mission, une bourse d’études ou un congé pour études.

La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que, dans la pratique, le droit d’un travailleur de présenter à tout moment une demande de démission est pleinement respecté et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dès lors que la continuité du service est assurée. Le gouvernement a également déclaré dans ses précédents rapports que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration d’un amendement du Code pénal en vue d’assurer sa conformité à la convention.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de nouveau Code pénal est toujours en discussion et que son adoption passe par un certain nombre d’étapes. La commission veut croire que le nouveau Code pénal sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera ainsi rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal dès son adoption.

Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne réduite à demander l’assistance du public ou la charité par suite de son oisiveté, sa dépendance à la boisson ou au jeu. La commission a rappelé que, si la répression de la dépendance au jeu ou de l’abus d’alcool sort du champ d’application de la convention, la faculté d’imposer des sanctions pour le simple refus de travailler est, quant à elle, contraire à la convention.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, les amendements devant être apportés au Code pénal tiendraient compte des observations de la commission. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne aucune information nouvelle à ce sujet et déclare que la répression de l’oisiveté a pour but d’empêcher la mendicité et le vagabondage en vue d’aider les personnes concernées à trouver un emploi décent. La commission se réfère à cet égard aux explications développées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que les dispositions visant le vagabondage et les infractions similaires, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail.

La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la révision du Code pénal, de manière à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail en limitant, par exemple, le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui se livrent à des activités illégales et cela, afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission se réfère à certaines dispositions du décret no 133 de 1952 en vertu desquelles un travail obligatoire peut être imposé à la population dans des circonstances qui dépassent l’exception admise par cette disposition de la convention. La commission se réfère en particulier aux dispositions du chapitre I (travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction) et articles 27 et 28 (travail de défense nationale, services sociaux, travaux routiers, etc.).

La commission note que le gouvernement a indiqué de manière répétée dans ses rapports que le décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale, en vertu duquel divers types de travaux ou services (travail de défense nationale, services sociaux, travaux routiers) peuvent être imposés en cas de guerre, de force majeure ou de catastrophe naturelle, a abrogé les articles 27 et 28 du décret no 133 visé ci-dessus.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale qui, bien qu’indiqué comme étant envoyé au BIT, n’a pas été reçu.

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