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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, d’après l’analyse institutionnelle sur le genre, l’application effective du principe d’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes rencontre plusieurs problèmes: les femmes continuent à être victimes de discriminations fondées sur le sexe sur le marché du travail, les travailleuses connaissent mal leurs droits au travail, la mise en œuvre de ces droits se fait de manière discrétionnaire, les femmes disposent de moyens limités pour faire valoir leurs droits, et leurs responsabilités familiales et leurs tâches ménagères sont trop lourdes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures adoptées pour faire suite aux résultats de l’analyse institutionnelle sur le genre, notamment des informations sur la mise en œuvre et les effets du plan stratégique sur les questions de genre; et

ii)    la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de la femme et du plan sur l’égalité des chances 2010-2013, en précisant leurs effets en matière d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment des informations sur les mesures adoptées en matière d’accès à la formation professionnelle.

Prière également de fournir des statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition par profession, emploi et secteur économique.

Femmes autochtones. La commission note que, d’après l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala, les effets de la discrimination subie par les femmes sont plus marqués pour les femmes autochtones, ce qui corrobore la thèse de la double discrimination concernant ces femmes. Notant que le plan sur l’égalité des chances 2010-2013 accorde une attention particulière aux femmes mayas, garifunas et xinkas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou prévues pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur de ces femmes, et sur leur impact.

Enseignement bilingue. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2008, 17 pour cent des enfants ont suivi un enseignement primaire bilingue et interculturel (48 pour cent de filles et 52 pour cent de garçons). La commission note que, d’après l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala, l’enseignement bilingue et interculturel est plus efficace et effectif dans ses objectifs pédagogiques que l’enseignement traditionnel unilingue. Néanmoins, les ressources consacrées à l’enseignement bilingue sont faibles, et cet enseignement est peu généralisé. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’enseignement bilingue, et le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de garçons et de filles qui en bénéficient.

Article 3.Législation. La commission rappelle que le Bureau national de la femme (ONAM) met en œuvre le «Diagnostic de la situation des réformes législatives en faveur de la femme», qui comporte sept propositions de lois ainsi que des propositions visant à modifier les dispositions discriminatoires de certaines lois. La commission note qu’aucune de ces propositions n’a été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’adopter ces réformes.

Mesures éducatives.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives qui visent à sensibiliser davantage le public à la question des discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention.

Points III à V du formulaire de rapport.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes concernant la discrimination déposées auprès de la Commission de lutte contre la discrimination et le racisme, et sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.

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