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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission rappelle que, le 22 mai 2008, elle a reçu une communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) contenant des informations sur les questions formulées par la commission et sur les actions menées par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention.

Législation. La commission note que, selon le deuxième plan établi pour la période 2008-2015, l’une des principales réalisations du premier plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est la réforme de la loi sur la sécurité sociale qui inclut les femmes qui travaillent comme employées de maison dans le régime d’affiliation progressive des travailleuses domestiques. D’après le deuxième plan pour l’égalité, seulement 2 pour cent des travailleuses domestiques sont enregistrées en tant que bénéficiaires, et il n’existe pas d’instruments juridiques établissant le salaire minimum et régissant les conditions de travail de ces femmes. La commission note que l’objectif stratégique 6.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes 2008-2015 met l’accent sur les réformes législatives visant à garantir le droit de toutes les femmes, qui sont employées comme travailleuses domestiques rémunérées ou non, à la sécurité sociale et à ses prestations, en assurant l’accès à ce droit aux femmes travaillant dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. La commission note également que l’objectif stratégique 2.1 de l’axe 5 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est de promouvoir des réformes de la législation nationale, des conventions collectives et d’autres instruments juridiques, afin d’y inclure la protection et la garantie des droits des travailleuses, en particulier de celles qui sont employées dans les maquilas, les banques, les écoles privées, les restaurants, les usines de conditionnement de fruits de mer et les commerces et de celles qui exercent un travail domestique rémunéré. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’état d’avancement des réformes de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM), qui ont été soumises au Congrès, comme elle l’a demandé dans son précédent commentaire. Elle espère également qu’il fournira des informations sur les progrès réalisés en vue de promouvoir la réforme de la législation nationale et d’abroger les dispositions discriminatoires ou qui limitent l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, comme le prévoit l’article 88 du décret no 4-2000, et ainsi d’assurer l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur les avancées législatives réalisées dans la mise en œuvre du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne l’accès à la sécurité sociale.

Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après la communication du COHEP reçue le 22 mai 2008, aucun des projets de réforme de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) n’inclut la création d’un environnement hostile dans la définition du harcèlement sexuel. La commission note également que, d’après le COHEP, les propositions de révision de la loi n’abordent pas non plus les divergences entre l’article 60 de la LIOM et le Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Ainsi, selon cette communication, étant donné qu’il n’existe pas d’harmonisation entre l’article 60 de la LIOM et l’article 114 du Code du travail et que, par conséquent, le harcèlement sexuel n’est pas inclus dans les «causes légitimes qui donnent le droit au travailleur de considérer que son contrat de travail est terminé, sans préavis et sans responsabilité de sa part, en conservant le droit aux prestations et aux indemnités légales, comme dans le cas du licenciement injustifié», le recours pour harcèlement sexuel, à l’exception des cas d’allégation de violation du Code pénal, n’existe pas. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) pour modifier la définition du harcèlement sexuel afin d’y inclure l’élément concernant l’environnement de travail hostile et de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des recours effectifs. Elle le prie de se référer à son observation générale de 2002 sur ce thème. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par le COHEP au sujet de l’harmonisation de l’article 60 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes avec l’article 114 du Code du travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux protocoles d’inspection ont été élaborés. Dans ces protocoles, il est prévu de vérifier que l’employeur adopte les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux protocoles de contrôle de l’inspection du travail et les éventuelles initiatives menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que les femmes sont concentrées dans l’industrie manufacturière, les commerces, les hôtels, les restaurants et les services. La commission note que, d’après le deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes, il est nécessaire de renforcer l’Institut national de la femme (INAM), pour répondre aux enjeux identifiés, en le dotant de ressources humaines et financières et en renforçant ses capacités techniques, afin qu’il puisse remplir efficacement les fonctions spécifiques de gestion des politiques publiques en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que, d’après l’étude intitulée «Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres», l’absence de programmes publics visant à réduire la charge que représentent les tâches ménagères pour les femmes qui travaillent, tels que des centres de développement de l’enfant, des blanchisseries et des restaurants à des prix abordables, ainsi que de programmes qui favorisent le partage des responsabilités et la participation des hommes aux tâches ménagères et à la protection de la famille, empêche les femmes de bénéficier de leurs droits fondamentaux et d’améliorer leur qualité de vie. La commission note que l’objectif stratégique 1.4 de l’axe 5 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes 2008-2015 prévoit l’établissement de programmes interinstitutionnels avec la participation des institutions gouvernementales et non gouvernementales chargées de la formation, de la promotion et de la qualification de la main-d’œuvre féminine afin d’assurer l’accès à l’emploi des femmes sans discrimination d’aucune sorte, y compris l’accès à des professions et à des activités non traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées et les résultats obtenus dans le cadre de cet objectif stratégique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des charges familiales. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer des informations sur les points suivants:

i)     le projet sur l’égalité de chances pour les femmes en milieu rural;

ii)    la politique d’égalité entre les sexes dans le secteur de l’agriculture en ce qui concerne les progrès réalisés en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation;

iii)   la répartition par sexe des 25 132 titres de propriété attribués dans les zones rurales.

Secteur des maquiladoras. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission prend note de l’étude intitulée «Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres», concernant le secteur des maquiladoras, réalisée dans le cadre du projet «Cumple y Gana». D’après cette étude, des efforts conjoints sont nécessaires pour surmonter l’ignorance et la méfiance des travailleuses vis-à-vis du système de protection des droits du travail. La commission prend note des informations fournies par le COHEP concernant les activités de formation réalisées dans le cadre du programme PROCINCO par l’Association hondurienne des maquiladoras, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail et le renforcement des relations entre les employeurs et les travailleurs du secteur de la confection. Elle note que PROCINCO a notamment mis en place des formations sur le harcèlement sexuel, la gestion et l’encadrement du personnel, la santé mentale et l’estime de soi, le stress et la productivité, le budget familial, les relations interpersonnelles, la violence domestique, l’ergonomie, l’introduction à la sécurité et à l’hygiène et les principaux risques dans le secteur du textile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner suite à l’étude susmentionnée. Elle lui saurait gré également de fournir des informations sur les activités de formation pour les femmes dans le secteur des maquiladoras et sur les activités d’information, de sensibilisation et de formation qui sont menées en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et d’aider les travailleuses à mieux connaître le système de protection des droits du travail et de renforcer leur confiance à cet égard.

Egalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, et d’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses actions menées par la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, la Commission des droits des autochtones et la Commission interinstitutionnelle afin de mettre en place des services d’éducation et d’enseignement élémentaire pour le travail dans les communautés autochtones. La commission prend note de l’objectif stratégique 3.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes qui prévoit de mettre en œuvre des politiques et des programmes étatiques aux niveaux national, départemental et municipal permettant de relancer la participation des femmes à l’économie, en particulier des jeunes, des femmes âgées, des femmes en milieu rural, des femmes autochtones et d’ascendance africaine et des femmes vivant avec le VIH/sida. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par les commissions susmentionnées et sur la manière dont ces activités favorisent la participation des différents groupes ethniques dans la profession. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le Fonds hondurien d’intégration sociale, en particulier le programme de développement intégral des peuples autochtones (DIPA), et sur le programme d’appui aux populations autochtones et noires du Honduras, et d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives contribuent à la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession pour les membres de ces groupes. La commission espère aussi recevoir des informations sur les politiques et les programmes mis en place pour réaliser l’objectif 3.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes.

Personnes handicapées. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec l’appui de l’Agence espagnole pour la coopération internationale (AECI) et d’autres organismes, a prévu de lancer une campagne de promotion et d’incitation à la création de postes de travail pour les personnes handicapées dans 1 000 entreprises et organisations. La commission note également que la Direction générale pour le développement intégral de la personne handicapée est en train d’établir son plan opérationnel annuel et que, en février 2008, une proposition de règlement d’application de la loi sur l’égalité et le développement a été élaborée. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées et sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les personnes handicapées.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après sa communication, le COHEP n’a pas été appelé à faire partie des commissions interinstitutionnelles créées dans le cadre de la lutte contre la discrimination dans l’emploi et que, s’il y a eu une collaboration avec les entités gouvernementales dans le passé, celle-ci n’a pas eu lieu par le biais de mécanismes de dialogue social ou de commissions mixtes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations en réponse à ces commentaires.

Contrôle de l’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur le système de contrôle qui existe dans le secteur des maquiladoras pour veiller à ce que les entreprises participantes respectent les conventions de fourniture de prestations socio-économiques en faveur des travailleurs, comme cela a été convenu dans le cadre du programme de responsabilité sociale de l’entreprise. La commission note que l’un des enjeux définis dans le deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est le renforcement et/ou la création de mécanismes institutionnels, tels que des commissions mixtes d’hygiène et de sécurité au travail, des inspecteurs et des juges du travail, qui veillent au respect de la loi et à la protection des droits des travailleuses, et que, parmi les objectifs stratégiques de ce plan, il est prévu d’établir des mécanismes juridiques institutionnels pour garantir l’application des conventions. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en vue de créer des mécanismes pour garantir l’application de la convention, y compris des informations spécifiques sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur des maquiladoras.

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