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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de l’organisation syndicale Akhil Bhartiya Safai Mazdur Congress faisant l’objet d’une communication datée du 28 août 2009, qui a été transmise au gouvernement le 18 septembre 2009.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre, par le gouvernement central et ceux des Etats, du système de quotas pour l’emploi des personnes considérées comme appartenant à des «castes ou tribus recensées et à d’autres classes peu avancées». La commission note qu’au 1er janvier 2006 les personnes considérées comme appartenant à des castes recensées, qui représentent 16,23 pour cent de l’ensemble de la population de l’Inde d’après le 11e plan quinquennal (2007-2012), se répartissaient selon les proportions suivantes dans les différents services du gouvernement central: 13 pour cent dans le groupe A; 14,5 pour cent dans le groupe B; 16,4 pour cent dans le groupe C; et 18,3 pour cent dans le groupe D (personnel de nettoyage exclu). Une campagne spéciale de recrutement a été lancée en novembre 2008 pour combler le manque à pourvoir des postes réservés. La commission ne dispose d’aucune nouvelle information concernant les résultats du système d’emplois réservés dans les gouvernements des Etats. Elle prend note des informations détaillées concernant les différents programmes et régimes axés sur l’émancipation éducative et économique des castes recensées, faisant appel notamment à des systèmes de bourses d’études, d’encadrement, de prêts et de subsides. Dans ce contexte, la commission note également que le 11e plan fait ressortir la nécessité de nouvelles mesures face à la persistance de l’exclusion et de la discrimination à l’égard des castes recensées, notamment en matière d’emploi. Plus spécifiquement, le plan fait ressortir la nécessité de compléter la législation protectrice pour y inclure «des dispositions incitatives englobant les droits en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi des castes recensées» (paragr. 6.48) et qui évoque également la possibilité d’une action volontariste dans le secteur privé. Rappelant que la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des hommes et des femmes à raison de leur appartenance présupposée à une certaine caste est inacceptable au regard de la convention et que des mesures suivies sont nécessaires pour mettre fin à cette discrimination, la commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre des divers programmes et régimes en cours dans ce domaine, y compris sur le système de réservation d’emplois dans le service public au niveau central et à celui des Etats. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la conception et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures, dont celles qui sont envisagées dans le 11e plan. Enfin, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures spécifiquement prises pour lancer et intensifier des campagnes de sensibilisation sur l’interdiction et le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur les castes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures tendant à recueillir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cette fin.

S’agissant de l’application de la législation protectrice, la commission note que le gouvernement indique que la loi de 1955 sur la protection des droits civils, qui réprime la pratique de «l’intouchabilité», est appliquée par les administrations des gouvernements des Etats et des territoires de l’Union. Les statistiques communiquées par le gouvernement sur les affaires traitées par la police et les tribunaux font ressortir que le nombre total des affaires traitées par les tribunaux concernant les castes recensées qui relevaient de la loi de 1955 s’est chiffré à 2 613 mais que 63 seulement ont abouti à des condamnations. De même, les autorités des Etats et des territoires de l’Union appliquent la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention d’atrocités) qui vise à prévenir les infractions contre les personnes appartenant à des castes et tribus recensées. D’après le rapport du gouvernement, en 2007, les tribunaux ont été saisis de 104 003 affaires en vertu de la loi de 1989, dont 6 505 se sont conclues par une condamnation. Les statistiques semblent indiquer qu’un grand nombre des affaires déférées à la justice sur les fondements de ces deux lois sont toujours en cours. La commission note que le gouvernement indique que la Commission parlementaire pour la protection sociale des castes et tribus recensées a recommandé que les ministères centraux compétents, la Commission nationale des castes recensées et la Commission nationale des tribus recensées se réunissent régulièrement pour étudier les moyens de réduire le nombre d’infractions et d’atrocités commises à l’égard des intouchables et faire appliquer effectivement les deux lois. Une commission spéciale a été constituée à cette fin, qui s’est réunie trois fois en 2008-09. La commission note également que le 11e plan appelle à une mise en œuvre des deux lois, tant dans leur lettre que dans leur esprit, et suggère un certain nombre de mesures d’éducation des magistrats, des procureurs et des fonctionnaires de police dans le sens d’une administration plus efficace et rapide de la justice. Le gouvernement déclare que 430 millions de roupies ont été alloués aux 25 Etats et territoires de l’Union pour le renforcement de l’application de ces deux lois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application stricte de la loi de 1955 sur la protection des droits civils et de la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention des atrocités), y compris sur les mesures évoquées dans le 11e plan, de même que sur le nombre et l’issue des affaires traitées par les autorités compétentes.

La commission rappelle qu’elle dénonce, depuis un certain nombre d’années, la pratique inhumaine de la collecte manuelle des rejets effectuée par les dalits et, le plus souvent, par les femmes de cette communauté, qui sont en règle générale affectées à ce travail en raison de leur origine sociale, au mépris de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi de 1993 interdisant la collecte manuelle des rejets et imposant la réalisation d’un réseau de tout-à-l’égout a été adoptée, à ce jour, par 20 Etats et tous les territoires de l’Union. Cinq Etats qui n’ont pas adopté la loi déclarent qu’il n’y a pas de latrines sèches sur leur territoire si bien qu’il n’y a pas de collecte manuelle des rejets, tandis que deux autres ont adopté leur propre législation dans ce domaine. S’agissant de l’application de la loi de 1993, le rapport du gouvernement signale que l’Etat de l’Uttar Pradesh a dénombré 27 114 cas de poursuites. Il n’a pas été fourni d’informations concernant l’application de cette loi dans d’autres Etats. La commission a également connaissance d’une décision de la Cour suprême de l’Inde du 8 mai 2009 (Safai Karamchari Andolan et consorts c. Union indienne et consorts) mentionnant un rapport détaillé d’un requérant d’après lequel la collecte manuelle des rejets serait une pratique très répandue dans plusieurs districts de l’Etat du Rajasthan. L’organisation syndicale Akhil Bhartiya Safai Mazdur Congress communique quant à elle les conclusions d’une enquête menée sur le terrain à Solapur et Pandharpur, deux villes de l’Etat du Maharashtra, dont il ressort que la collecte manuelle des rejets existe toujours et est assurée par des employés municipaux qui appartiennent à certaines castes. De même, le plan d’action national pour l’éradication totale de la collecte manuelle des rejets d’ici à 2007, plan qui a été prorogé, indique que, dans plusieurs Etats, les employés municipaux assurent encore la collecte manuelle des rejets.

La commission note que les efforts suivis du gouvernement sont centrés sur la conversion des latrines sèches, dans le cadre du système à subventionnement centralisé d’assainissement intégré à faible coût (ILCS). Après quelques difficultés de mise en œuvre, le système a été revu et de nouvelles instructions sont entrées en vigueur en février 2008. Le gouvernement indique que, un an après la révision des instructions, les Etats de l’Andrah Pradesh, du Bengale-Occidental, du Nagaland et de l’Assam ont déclaré ne plus avoir de latrines sèches sur leur territoire. D’après le gouvernement, quatre Etats signalent encore l’existence de telles latrines sur leur territoire (le Bihar, l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, et Jammu-et-Cachemire). Le système ILCS révisé prévoit que toutes les latrines sèches qui existent encore seront converties dans un délai de trois ans (2007-2010). Le 11e plan fait état de non moins de 342 000 personnes affectées à la collecte manuelle des rejets alors que, d’après le rapport du gouvernement, l’ILCS avait encore 138 464 personnes à libérer de l’accomplissement de ces tâches au 31 mars 2009. Un système de reconversion professionnelle des personnes affectées à la collecte manuelle des rejets et d’accès de ces personnes à un emploi indépendant devait assurer la reconversion de ces personnes dans des délais stricts en mars 2009, grâce à une formation professionnelle et à l’attribution de prêts et de subventions.

La commission note que le gouvernement a poursuivi ces mesures tendant à l’élimination de la pratique de la collecte manuelle des rejets. Cependant, elle reste très préoccupée de constater que, malgré ces efforts, des milliers d’hommes et de femmes de la communauté dalit se trouvent encore astreints à l’accomplissement de ces tâches inhumaines et dégradantes. Elle est particulièrement préoccupée par le laxisme dans l’application de la loi de 1993 et par la persistance de telles pratiques, y compris sous l’autorité de l’Etat, contrairement à l’article 3 d) de la convention. La commission demande instamment que le gouvernement fasse appliquer pleinement la loi de 1993 et prenne toutes les mesures nécessaires pour que cette pratique soit éliminée effectivement, y compris en déployant des programmes d’assainissement à faible coût et en favorisant les opportunités d’emplois décents pour les personnes libérées de la collecte des rejets. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées, y compris sous forme de statistiques, sur les mesures prises et les résultats obtenus. Prière de fournir des informations détaillées sur le statut du litige en cours devant la Cour suprême, ainsi que des copies de toute décision qui aurait été adoptée par la Cour; et sur l’application de la loi de 1993 aux niveaux central et des Etats.

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Le rapport du gouvernement fournit une vue d’ensemble des différents programmes de formation professionnelle proposés aux femmes sous la responsabilité du gouvernement central et, notamment, des statistiques sur les établissements de formation. Le Conseil national de la formation professionnelle a recommandé aux gouvernements des Etats de réserver aux femmes 25 à 30 pour cent des places dans l’Institut de formation professionnelle industrielle générale. Le gouvernement met également en relief le programme de soutien à la formation professionnelle et à l’emploi (STEP). Il indique en outre que la loi de 2008 sur la sécurité sociale pour les travailleurs du secteur non organisé facilitera l’élaboration de politiques et de programmes en faveur des femmes, privées jusqu’à présent d’une couverture de sécurité sociale. En outre, la commission note que globalement les femmes semblent avoir bénéficié à égalité avec les hommes de la loi nationale de 2005 sur la garantie de l’emploi rural (NREGA). La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les opportunités offertes aux femmes en matière de formation professionnelle, particulièrement pour des emplois et des professions autres que ceux traditionnellement considérés comme «adaptés» aux femmes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations étayées par des statistiques indiquant dans quelle mesure la NREGA a permis aux femmes de trouver un emploi dans les zones rurales des différents Etats et territoires de l’Union. Elle se félicite également des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’est engagé dans de vastes consultations en vue de finaliser une législation sur la protection des femmes contre le harcèlement sexuel, et elle exprime l’espoir que cette législation sera adoptée dans un proche avenir.

Tout en appréciant les mesures signalées par le gouvernement qui concernent la promotion de l’égalité des femmes, la commission note que, d’après le 11e plan (paragr. 4.41-4.46), la participation des femmes à l’emploi reste très inférieure à celle des hommes. Dans la même classe d’âge, aussi bien dans le secteur non organisé que dans le secteur privé, le chômage en milieu urbain affecte beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes. D’après les analyses du plan, la participation des femmes à l’emploi reste faible principalement à cause des taux de rémunération plus faibles pour les femmes que pour les hommes, dans les métiers et professions comparables, parce que les femmes ne peuvent accéder à certaines professions et, enfin, parce qu’elles ne peuvent développer leurs compétences que dans un nombre limité de professions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, en milieu rural comme en milieu urbain, et dans les secteurs privé, public et non organisé. Elle le prie également de fournir à cet égard des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur et catégorie d’emploi, si possible.

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