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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Evolution de la législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur le processus d’harmonisation de la législation de l’Etat et de la législation des entités avec les articles 1 à 3, 8, 21 et 23 de la loi sur l’égalité des genres, 2003, l’existence d’une nouvelle législation en matière de discrimination dans la République Srpska et le district de Brčko. Selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail de la République Srpska interdit la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres et les convictions, l’origine sociale, la situation financière, l’affiliation ou la non-affiliation à des syndicats ou à des organisations politiques, la santé physique ou mentale et d’autres caractéristiques qui n’ont pas de lien direct avec la nature de l’emploi. D’après le rapport du gouvernement, la législation du district de Brčko contient désormais des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination dans le travail et l’emploi, du harcèlement ou du harcèlement sexuel, de la violence fondée sur le sexe et du harcèlement systématique, y compris le harcèlement moral. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission prend note des projets d’amendement à la loi sur le travail, dont les dispositions sont similaires à celles de la législation du district de Brčko. La commission note que le gouvernement se réfère également à un projet de loi sur l’interdiction de la discrimination, élaboré par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés et l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes de Bosnie-Herzégovine.

La commission note que l’«ascendance nationale» ne figure pas parmi les motifs énoncés dans la nouvelle législation de la République Srpska et que les motifs interdits, énumérés dans la législation du district de Brčko ou dans les projets d’amendement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ne sont pas clairement définis. La commission rappelle l’importance de faire référence explicitement à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans la législation interdisant la discrimination (voir paragraphe 206 de l’étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les projets d’amendement de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine définissent et interdisent explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le harcèlement sexuel est traité dans les amendements, la commission espère que ceux-ci définiront et interdiront aussi bien le chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, conformément à l’observation générale de 2002 de la commission. La commission demande au gouvernement de fournir les éléments suivants:

i)     copie des récentes lois du district de Brčko et de la République Srpska portant sur la non-discrimination;

ii)    des indications précisant si l’«appartenance nationale» est un motif interdit de discrimination dans la République Srpska et, si ce n’est pas le cas, des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur ce motif; et

iii)   des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination et sur les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et copie dès leur adoption.

Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment l’adoption en 2007 du plan d’action sur les questions de genre. La commission note la communication du ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés et de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes de Bosnie-Herzégovine, jointe au rapport du gouvernement, ainsi que le rapport du Centre pour l’égalité entre hommes et femmes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’application de la convention. La commission note avec intérêt les diverses activités et initiatives qui sont menées dans les différentes juridictions, notamment le rôle des centres pour l’égalité entre hommes et femmes de la République Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’examen des projets de loi relatifs au travail et à l’emploi ainsi que l’élaboration de recommandations sur la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’application des mesures pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et l’établissement de statistiques ventilées par sexe. Les initiatives au niveau fédéral comprennent une formation sur le plan d’action sur les questions de genre à l’intention des fonctionnaires et des programmes visant à stimuler l’entrepreneuriat féminin et à réduire le chômage des femmes. Des informations sont également fournies sur les initiatives cantonales, qui comprennent une analyse des disparités dans la représentation des femmes et des hommes, une budgétisation tenant compte des questions de genre ainsi qu’une base de données ventilées par sexe. La commission note qu’un accord conjoint sur le financement a été élaboré avec les donateurs dans le but de soutenir la mise en œuvre du plan d’action sur les questions de genre. La commission se félicite des diverses initiatives menées notamment par l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes et les centres pour l’égalité entre hommes et femmes, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures prises en soutien au plan d’action sur les questions de genre et sur l’impact de ces mesures. La commission souhaiterait aussi disposer d’informations sur le contenu et l’état d’avancement du projet dans le cadre de l’Accord conjoint sur le financement pour la mise en œuvre du plan d’action sur les questions de genre. Prière de fournir également un résumé du dernier rapport annuel de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes.

Article 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. En réponse à sa précédente demande d’informations sur les progrès accomplis dans l’application de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales et sur les mesures prises pour protéger les minorités contre la discrimination, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès importants ont été accomplis. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission note, d’après les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), que la Bosnie-Herzégovine a un nombre important, et en augmentation, de travailleurs migrants en transit ou vivant sur son territoire (CMW/C/BIH/CO/1). Le comité est aussi préoccupé par le manque de cohérence des lois, compromettant la capacité de protéger les droits des travailleurs migrants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, telle que modifiée, en particulier sur l’article 18, y compris des statistiques pertinentes. Prière de fournir une copie de la loi sur la protection des membres des minorités nationales de la République Srpska et de toute loi récente sur ce sujet de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les minorités contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale.

La commission avait précédemment fait part de ses préoccupations au sujet de la discrimination très répandue à l’égard des Roms en matière d’emploi et d’éducation, et pris note de la Stratégie de la Bosnie-Herzégovine pour résoudre les problèmes des Roms (2005). La commission note l’adoption de la Stratégie pour l’emploi des Roms, 2007-2015, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement, ainsi que la planification de la mise en œuvre du plan d’action sur l’emploi des Roms. La commission note par ailleurs qu’en 2008 le Conseil des ministres a adopté le plan d’action sur la situation des Roms en matière d’emploi, de logement et d’assurance-santé, et signé la Déclaration relative à la décennie des Roms, adhérant officiellement à la Décennie pour l’intégration des Roms. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) concernant les insuffisances dans la mise en œuvre du plan d’action, qui ont été reconnues par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, telles qu’un manque de précision et de détail concernant les mesures concrètes, l’allocation des ressources financières, les mécanismes de surveillance, etc. De ce fait, la révision du plan d’action est en cours et des possibilités de financement sont à l’examen; les membres du groupe de travail chargés de cette révision ont été nommés; le groupe est composé de représentants des autorités gouvernementales à tous les niveaux et de représentants du secteur non gouvernemental rom (CERD/C/BIH/CO/6/Add.2, 16 juillet 2009, paragr. 47). Au sujet de la question des discriminations multiples à l’encontre des femmes roms, la commission note le rapport de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, indiquant que les représentants de cette agence font partie du groupe de travail chargé de la rédaction des stratégies de développement et d’intégration sociale. La commission se félicite de la révision du plan d’action remédiant aux insuffisances de mise en œuvre, réalisée avec la participation des représentants de la communauté rom, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision et sur les conclusions et recommandations qui en résultent. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur des Roms en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la profession. Prière de fournir aussi des informations sur l’état d’avancement des stratégies de développement et d’intégration sociale concernant les discriminations multiples à l’encontre des femmes roms ainsi que sur toutes autres mesures prises à cet égard.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et conventions collectives. La commission avait pris note du rôle important des conventions collectives et des règlements et demandé des informations sur l’état d’avancement de l’harmonisation des conventions collectives avec la loi sur l’égalité des genres en ce qui concerne la non-discrimination. La commission prend note, à la lecture du rapport de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, de l’harmonisation du règlement sur les dossiers dans le secteur de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec la loi sur l’égalité des genres. La commission note également, d’après le même rapport, que le Syndicat du secteur indépendant des travailleurs de la santé dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté un programme d’activité sur l’égalité des genres et que le Syndicat des métallurgistes de Bosnie-Herzégovine a élaboré un plan spécial pour l’égalité des genres. Ce rapport relève aussi que tous les syndicats ont indiqué qu’ils prenaient en compte l’égalité entre hommes et femmes dans la nomination des membres des comités. La commission se félicite des initiatives des syndicats pour promouvoir les principes de la convention et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie des dispositions pertinentes du règlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de tous autres règlements, et de lui indiquer des exemples de conventions collectives portant sur la non-discrimination sur la base des motifs énumérés par la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission prend note, d’après le rapport de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, de la tenue de séminaires en vue de sensibiliser les inspectrices et les inspecteurs du travail à la question de l’égalité entre hommes et femmes et de renforcer leur capacité à traiter des cas de violation des droits découlant de l’emploi, en mettant l’accent sur les questions de genre. La commission note que le Centre pour l’égalité entre hommes et femmes de la République Srpska a reçu quatre demandes d’examen des violations de la loi sur l’égalité des genres en 2007 et que le Centre pour l’égalité entre hommes et femmes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a traité 15 cas qui concernaient principalement la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi. La commission prend note de l’avis de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, selon lequel de nombreuses personnes ne portent pas plainte par peur de perdre leur emploi et parce qu’elles n’ont pas confiance dans l’efficacité de la protection accordée par les institutions. L’agence note par ailleurs que, en raison du grand nombre de personnes qui travaillent à temps partiel ou illégalement, il est difficile, voire impossible, d’appliquer la loi. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues en vertu de la loi sur l’égalité des genres et sur les plaintes pour discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, portées devant les tribunaux ou déposées auprès des inspecteurs du travail. La commission demande aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour répondre aux préoccupations soulevées par l’Agence pour l’égalité entre les sexes en ce qui concerne le manque de confiance dans la protection accordée par les institutions et les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs à temps partiel lorsqu’ils portent plainte pour discrimination.

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