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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et des politiques. Rappelant son observation antérieure sur la nécessité d’un contrôle adéquat de l’application de la législation et des politiques en matière de non-discrimination, la commission note que la loi antidiscrimination de 2004 a été modifiée par la loi no 85/2008, entrée en vigueur le 1er avril 2008. Des possibilités supplémentaires de réparation, telles que des procédures de conciliation et de médiation, ont été mises en place et devraient, selon le gouvernement, conduire à une résolution plus rapide et efficace des cas de discrimination. De nouvelles compétences ont également été octroyées au Centre national des droits de la personne de Slovaquie (NCHR), telles que la réalisation d’enquêtes et de rapports indépendants et la formulation de recommandations sur les questions liées à la discrimination. La commission note également que, afin de renforcer l’application de la loi antidiscrimination, de nouvelles structures administratives chargées de la promotion et du contrôle de l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes ont été créées. La commission note que, au sein du nouveau Département responsable de l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes, une unité distincte effectue le suivi de l’égalité de chances dans tous les programmes opérationnels pour la période 2007-2013, et que le NCHR et l’inspection du travail ont intensifié leurs contrôles en matière de discrimination. Se félicitant des récentes améliorations dans le domaine du contrôle de l’application de la législation et des politiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces activités de contrôle, afin d’évaluer les progrès accomplis en la matière. Elle prie également le gouvernement d’entreprendre une évaluation de l’impact global de la législation et des politiques, y compris du plan d’action sur la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme et de xénophobie pour 2006-2008, pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, et de faire état des progrès accomplis. Prière de fournir également des informations sur les activités entreprises par le NCHR ainsi que par tout organisme luttant contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe – Age de la retraite. S’agissant des commentaires précédemment formulés par la commission au sujet de l’existence d’âges de départ à la retraite différents pour les hommes et les femmes prévus par la loi antidiscrimination, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi no 461/2003 sur les assurances sociales, telle qu’amendée, prévoit la possibilité pour les hommes et les femmes de prendre leur retraite à 62 ans. Or, selon l’article 65 de cette loi, pendant la période transitoire 2004-2014, le nombre d’enfants qui ont été élevés par une femme est additionné au nombre pertinent de mois correspondant à l’âge de cette femme afin d’obtenir des âges de départ à la retraite égaux au plus tard en 2014. La commission prend note de cet article et attire l’attention du gouvernement sur le rôle capital et la responsabilité des deux parents dans l’éducation des enfants. La commission invite le gouvernement à envisager d’étendre l’application de l’article 65 de la loi no 461/2003 aux hommes ayant quitté le marché du travail pour prendre soin de leurs enfants.

Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 2(a)(5) de la loi no 85/2008, Coll. modifiant la loi antidiscrimination de 2004 définit et interdit le harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur tout programme d’éducation en vue d’accroître la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations à cette forme de discrimination au travail fondée sur le sexe. Prière de fournir également copie de loi no 85/2008, Coll.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. En ce qui concerne l’article 8(2) de la loi antidiscrimination permettant des traitements différents fondés sur le sexe ou la religion par les églises enregistrées, les sociétés religieuses et toute autre entité juridique ayant des activités religieuses, la commission note que le gouvernement déclare que cette disposition ne concerne que les personnes qui exercent spécifiquement des fonctions cléricales. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application de l’article 8(2) de la loi antidiscrimination afin d’assurer que, dans la pratique, cette restriction soit limitée aux emplois particuliers auxquels s’applique l’exigence professionnelle susmentionnée.

Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que, au cours de la période de rapport, l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte pour non-respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte de discrimination déposée auprès de l’inspection du travail ou fondée sur la loi antidiscrimination ou sur la loi sur la fonction publique, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire. Prière de fournir également des statistiques à jour, ventilées par sexe, selon les différentes professions et les différents secteurs de la fonction publique.

Application. La commission note qu’en 2007 l’inspection du travail a estimé que 33 plaintes pour discrimination dans les relations de travail étaient fondées. Neuf plaintes concernaient un traitement inégal lors de l’accès à l’emploi ou de la cessation de l’emploi. Les activités de l’inspection du travail ciblant particulièrement les violations de la loi antidiscrimination ont permis de déceler 23 autres cas. La commission note également que le gouvernement déclare que les services d’inspection du travail rencontrent des difficultés pour prouver l’existence des discriminations indirectes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux et le NCHR, ainsi que sur les cas de conciliation et de médiation.

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