ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Motifs de discrimination. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi de 2008 sur la discrimination, qui remplace la loi sur l’égalité de chances et la loi sur l’interdiction de la discrimination. Elle note que la nouvelle loi a été conçue dans le but de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité des droits et des chances, sans distinction qui serait fondée sur le sexe, l’identité transgenre ou la manifestation d’une identité, l’origine ethnique, la religion ou d’autres croyances, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge. La commission note également que, en vertu du chapitre 2, article 1, de la loi, la protection contre la discrimination a été expressément étendue de manière à inclure non seulement les salariés et les demandeurs d’emploi mais encore les candidats à un stage et les stagiaires, les personnes consultant des annonces d’emploi et les personnes disponibles pour accomplir ou accomplissant un travail temporaire ou en détachement. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’omission des critères de l’opinion politique et de l’origine sociale dans la législation antidiscrimination, la commission note que ces critères n’ont pas été inclus dans la nouvelle loi. Elle prend également note des éclaircissements du gouvernement selon lesquels le critère de «croyance» ne couvre pas l’opinion politique. La commission souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe établi par la convention, elles doivent inclure tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, elle note que le gouvernement indique qu’il a été envisagé de maintenir à l’étude la possibilité d’adopter une liste ouverte de critères sur la base desquels la discrimination est interdite. La commission prie le gouvernement:

i)     de clarifier les raisons pour lesquelles les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale n’ont pas été inclus dans la nouvelle loi sur la discrimination et de signaler tout nouveau développement concernant l’adoption d’une liste ouverte de motifs sur la base desquels la discrimination est interdite;

ii)    d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré que la convention est appliquée en ce qui concerne les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale;

iii)   de donner des informations détaillées sur l’application de la loi sur la discrimination, notamment sur l’adoption des «mesures volontaristes» envisagée au chapitre 3 et sur l’impact de ces mesures en termes de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission soulève par ailleurs un certains nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer