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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition ne restreint l’exercice par les citoyens de leurs droits au motif de l’ascendance nationale. La commission note aussi que les Vénézuéliens naturalisés peuvent occuper les postes publics qui étaient réservés, en vertu de la Constitution, aux Vénézuéliens de naissance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au motif de l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession qui ont été soumis aux organes compétents. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le critère de l’ascendance nationale serait couvert dans l’ordre juridique en vigueur mais que ce critère n’est pas expressément inclus dans la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, est promue l’égalité de chances et de traitement quelle que soit l’ascendance nationale, conformément à la convention.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les normes qui défendent l’égalité de chances et de traitement interdisent aussi le harcèlement sexuel. La commission note aussi que la Cour suprême de justice, afin de promouvoir la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence, a créé des tribunaux de première instance qui sont chargés de traiter les cas de violence contre les femmes. La commission note également que le service du défenseur public a créé les services de défense pénale contre les actes de violence à l’égard des femmes, et que le ministère public a créé 58 services juridiques spéciaux qui s’occupent des actes de violence à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel portées devant les organes susmentionnés et les autres organes compétents, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur les amendes infligées aux autorités hiérarchiques dans les centres d’emploi, d’éducation ou de tout autre type qui, alors qu’ils avaient eu connaissance d’actes de harcèlement commis par des personnes placées sous leur responsabilité, n’ont pas pris les mesures nécessaires pour corriger la situation et éviter qu’elle ne se reproduise, conformément à l’article 59 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence. Prière de donner des informations sur l’adoption du plan institutionnel de prévention de la violence fondé sur le sexe, et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.

Article 2. Politique nationale d’égalité en faveur des femmes.La commission prend note de la décision du Conseil national électoral de juillet 2008 qui prévoit que les hommes et les femmes doivent être représentés dans des proportions égales sur les listes électorales en vue de la constitution des conseils législatifs du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du plan d’égalité pour les femmes et sur son impact sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, et leur proportion dans les différentes professions et les différents postes et secteurs économiques, tant dans le secteur public que privé.

VIH/sida. Tout en rappelant qu’en vertu de l’avis no 71 du ministère du Travail, du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, ce qui est contraire à la Constitution, la commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de l’avis no 71 dans la pratique, y compris des informations sur toute décision administrative ou judiciaire concernant des violations de l’interdiction de procéder à un test de dépistage du VIH.

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