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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Espagne (Ratification: 2001)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2009) a été adopté et que la modification de la législation nationale en la matière faisait partie de ses objectifs. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou progrès réalisés à cet égard.

La commission prend note des diverses mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2006-2009). Elle note en particulier l’adoption du décret royal no 95/2009 du 6 février, qui réglemente le système de registres administratifs d’appui à l’administration de justice visant à améliorer le système de registres judiciaires, pour l’accomplissement efficace des fonctions attribuées à l’administration de justice en matière pénale et civile. Le décret royal no 709/2006 du 9 juin, pour sa part, crée la figure du procureur de salle chargé des affaires relatifs aux étrangers, dont l’une des fonctions est la poursuite des délits contre les droits des étrangers, desquels fait partie la poursuite des délits commis à l’encontre des droits des travailleurs et des délits de prostitution forcée, lorsque la victime est un étranger. La commission note également qu’un projet de loi organique de modification du Code pénal a été élaboré. En ce qui concerne la traite de personnes, ce projet prévoit, selon le gouvernement, l’inclusion d’un nouveau délit, séparé de l’immigration clandestine, l’établissement des sanctions adéquates et l’aggravation des peines lorsque la victime est un enfant mineur. En ce qui concerne la prostitution et la pornographie impliquant des enfants, le code définit comme délits le raccrochage des enfants pour participer à des spectacles pornographiques, le profit tiré de la participation des enfants dans ce genre de spectacles et, en matière de prostitution, en cas de la relation sexuelle du client dans ce cadre avec un enfant mineur. Le projet prévoit également une protection spéciale des femmes et des enfants dans les situations de conflit armé, en punissant expressément les personnes qui commettent des actes d’esclavage sexuel, de prostitution forcée ou induite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution du processus de modification du Code pénal, ou de fournir, le cas échéant, une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée, ainsi que sur son impact à l’égard de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en ouvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (Plan d’action national) et sur les résultats obtenus. Elle l’avait également prié de fournir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale.

La commission prend note des diverses activités menées dans le cadre du Plan d’action. Elle note en particulier: i) la mise en œuvre du programme FARO d’investigation et d’autres initiatives d’investigation axées sur l’utilisation sûre de l’Internet; ii) l’élaboration d’un protocole de base d’intervention contre la maltraitance des enfants; iii) la réalisation de campagnes de sensibilisation adressées au public en général et aux opérateurs touristiques pour faire connaître et prévenir l’exploitation sexuelle, parmi lesquelles celles visant à sensibiliser contre le tourisme sexuel; iv) la diffusion du code de conduite parmi les entreprises de tourisme et l’établissement du certificat d’entreprise libre de tourisme sexuel; v) l’élaboration du projet de modification du Code pénal; vi) le renforcement des institutions publiques et privées qui travaillent dans la lutte contre l’exploitation sexuelle infantile, en ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des contenus illégaux sur l’Internet; vii) la mise en marche par les forces de sécurité et de police de systèmes de détection de pornographie sur l’Internet reliés au niveau international; viii) la dénonciation de contenus, pages Web et annonces illicites de la part de certaines organisations, ix) l’établissement des lignes téléphoniques et des pages Web officielles spécialisées dans la réception de plaintes; x) la mise en marche d’un plan de protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle par le corps national de police, à travers lequel 3 000 enfants en situation de risque ont été détectés depuis 2006; xi) des contrôles périodiques dans des zones à risque, réalisés par les brigades de sécurité citoyenne du ministère de l’Intérieur; xi) des contrôles sur l’application de la législation en ce qui concerne la participation des enfants mineurs dans les spectacles publics; xii) traduction et publication d’une méthode élaborée par Save The Children pour la détection et l’attention des enfants et des adolescents victimes de traite.

En ce qui concerne les victimes des pires formes de travail des enfants, la commission relève également que le Plan intégral contre la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, approuvé par le gouvernement en décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit d’assurer l’assistance linguistique, sociale et juridique, ainsi qu’une aide financière assurant leur subsistance pendant trente jours ou leur retour à leur pays d’origine aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise en vue d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle lui saurait gré de fournir également des statistiques sur le nombre d’enfants qui auraient été effectivement empêchés et soustraits des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont pu effectivement être les bénéficiaires. La commission prie aussi le gouvernement de lui faire parvenir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale réalisées récemment.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants. La commission relève une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants qu’il a mis en œuvre selon les informations communiquées dans un rapport antérieur sur les enfants des familles migrantes, et notamment sur les effets que ces programmes ont pu avoir afin que ces enfants puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi échapper à des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants roms. Dans ces commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a signé, le 15 décembre 2005, un accord avec la Roumanie afin de trouver des solutions concernant les mineurs roumains non accompagnés localisés sur le territoire espagnol. Considérant que ces enfants sont particulièrement vulnérables et plus susceptibles d’être exposés à des risques, notamment aux pires formes de travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Le gouvernement signale à ce propos le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, portant approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Ce décret dispose dans son article 92 que les forces et les corps de sécurité de l’Etat doivent avertir les services de protection de l’enfant et le bureau du ministère public chargé des mineurs lorsqu’ils repèrent des mineurs non accompagnés. L’administration générale de l’Etat entame par la suite les démarches administratives adéquates en vue de leur regroupement familial lorsque c’est pertinent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectivement prises en vue de protéger les enfants rom des pires formes de travail, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et, en particulier, l’accès à l’école, en indiquant le nombre d’enfants couverts.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté les données statistiques pour les années 1997-2004 sur les crimes d’incitation à la prostitution enfantine, de corruption des mineurs et de pornographie enfantine. Elle avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants, et l’avait prié de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

La commission prend note des extraits des décisions judiciaires rendues, prises en application des dispositions de la convention en ce qui concerne la pornographie enfantine. Elle prend également note des tableaux statistiques sur les activités d’inspection réalisées en matière de travail des enfants entre 2006 et 2008, sur les infractions et les sanctions imposées pour violation aux dispositions sur l’âge minimum et sur les travaux interdits aux enfants mineurs pour des raisons de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les infractions constatées et les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales pour violation des dispositions qui donnent effet à cette convention pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

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