National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir tout texte législatif pertinent interdisant la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le soin et la protection des enfants est actuellement en cours d’élaboration afin de remplacer la loi sur les enfants (no 33 de 1960) et devrait être déposé devant le parlement en 2010. Le chapitre 12 (art. 157 à 164) du projet de loi sur le soin et la protection des enfants porte sur la traite des enfants. L’article 157 du projet de loi sur le soin et la protection des enfants établit qu’une personne ne peut effectuer ou permettre la traite d’un enfant et qu’elle ne peut invoquer, à titre de moyen de défense, le consentement de la personne en autorité ou encore l’inexécution de l’exploitation ou de l’adoption de l’enfant. La traite d’un enfant par ses parents ou ses tuteurs légaux est interdite en vertu de l’article 160 du projet de loi sur le soin et la protection des enfants. L’article 162 établit qu’un enfant victime de traite doit être référé à un travailleur social à des fins d’enquête et peut être hébergé dans un refuge. Lorsque l’enfant réside illégalement au pays, la Cour pour enfants peut ordonner qu’il soit assisté dans des procédures de demande d’asile ou encore, si l’enfant doit être soigné et protégé, qu’il demeure en Namibie pour une période déterminée par la cour.
La commission note que le rapport intitulé «La traite des enfants liée au travail et à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Namibie: une évaluation rapide liée au travail des enfants» (évaluation rapide sur la traite), publié par l’OIT en 2007, a découvert trois cas de traite d’enfants à des fins de travail domestique, de garde d’enfants et d’élevage de bétail. L’évaluation rapide sur la traite indique également que la traite des enfants s’effectue de l’Angola et de Zambie vers la Namibie à des fins d’élevage de bétail et de garde d’enfants, et qu’elle s’effectue à l’intérieur de la Namibie à des fins de travail agricole, de construction de routes, de vente et de commerce sexuel. Cependant, la commission note que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en raison de l’absence de dispositions législatives spécifiques sur la traite de personnes en Namibie, aucune poursuite ou condamnation n’a été répertoriée en ce qui a trait à la traite de personnes, au cours de la période déclarée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du projet de loi sur le soin et la protection des enfants dans un avenir proche, et d’en fournir copie une fois adopté.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les forces armées namibiennes ne recrutaient pas les enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le texte législatif interdisant le recrutement des enfants de moins de 18 ans. La commission note la déclaration du gouvernement lors de la ratification du Protocole optionnel de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, selon laquelle l’âge minimum auquel un enfant peut être recruté dans les forces armées est de 18 ans. La commission prend également note de l’information dispensée sur le site Internet du ministère de la Défense de Namibie (www.mod.gov.na) à l’effet que les recrues potentielles doivent être âgées entre 18 et 25 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telles qu’amendées en 2000, contiennent plusieurs dispositions interdisant le recrutement à des fins de prostitution. Elle avait noté en particulier l’information du gouvernement à l’effet que l’article 3 a) de la loi sur l’immoralité punit le parent ou le tuteur de l’enfant, qui a offert, permis ou reçu un quelconque avantage en retour de la prostitution de cet enfant. Bien que ces mesures législatives interdisent aux parents ou tuteurs d’offrir ou de recruter un enfant à des fins de prostitution, elles n’interdisent pas l’offre ou le recrutement de l’enfant par des personnes autres que les parents ou tuteurs et n’interdisent pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 5 dispose que quiconque attire par la ruse ou entraîne une femme dans une maison de prostitution ou recrute une femme pour en faire une prostituée est coupable d’un délit. La commission avait rappelé que la convention exige une interdiction couvrant à la fois les garçons et les filles, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre de garçons et de filles à des fins de prostitution, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que la modification de 2000 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales a remplacé, à l’article 14, le terme «fille» par le terme «enfant». Cependant, la commission observe que l’article 14 n’interdit que le fait qu’un acte immoral ou indécent soit commis avec une personne âgée de moins de 16 ans (par quiconque est âgé de 3 ans de plus et qui n’est pas marié à cet enfant) et non de moins de 18 ans, tel que prescrit par l’article 3 de la convention. La commission note aussi que le programme d’action pour éliminer le travail des enfants en Namibie 2008-2012 (APEC 2008-2012), soumis avec le rapport du gouvernement, établit que ni la loi sur la lutte contre les pratiques immorales ni son amendement n’abordent la problématique de la prostitution des enfants de manière spécifique (p. 23). Cependant, la commission note que, selon l’APEC 2008-2012, le projet de loi sur le soin et la protection des enfants contient des dispositions qui établissent que quiconque permet, cause ou conduit à la séduction ou à la prostitution d’un enfant, ou permet à un enfant d’être employé par un(e) prostitué(e) ou un proxénète, commet une infraction.
La commission note que l’évaluation rapide sur la traite indique qu’en Namibie à la fois les garçons et les filles sont victimes d’exploitation sexuelle commerciale (p. 63). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telle que modifiée en 2000, dispose que quiconque commet ou tente de commettre un «acte indécent ou immoral» avec un enfant âgé de moins de 16 ans, ou sollicite ou entraîne un enfant à la commission d’un tel acte, et qui: i) est âgé de trois ans de plus que l’enfant; et ii) n’est pas marié à l’enfant, se rend coupable d’un délit. La commission avait rappelé au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans, sans considération de l’âge du contrevenant, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que l’APEC 2008-2012 souligne que la législation relative à la pornographie au Namibie est archaïque (p. 24). La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, selon l’article 1, tout Etat Membre ayant ratifié la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce indépendamment de l’âge du contrevenant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation pertinente ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la lutte contre l’abus de stupéfiants a récemment été introduite devant l’Assemblée nationale. Le gouvernement déclare que cette loi interdit la consommation, le trafic, la vente et la possession de substances dangereuses, indésirables et susceptibles de créer une dépendance. La commission observe que l’information contenue dans le rapport du gouvernement n’indique pas si la loi sur la lutte contre l’abus de stupéfiants contient des dispositions concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins des activités susmentionnées.
La commission note que l’étude d’évaluation rapide «L’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles (CUBAC) en Namibie» (étude CUBAC), publiée par l’OIT en 2007, indique que le taux de participation des enfants dans la vente et le trafic de stupéfiants semble peu élevé (p. 68). Cependant, la commission note que l’étude CUBAC conclut qu’approximativement le tiers des enfants impliqués dans des crimes sont victimes d’utilisation par des adultes à des fins criminelles (p. 76). La commission rappelle encore une fois que selon l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’enfants à des fins d’activités criminelles est considérée comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et est, par conséquent, interdite aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, particulièrement aux fins de production et de trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MoLSW), qui est chargé de contrôler l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, avait établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé dans toutes les régions du pays. Les inspecteurs procèdent à des inspections de routine et de suivi pour faire respecter la loi sur le travail. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des activités des services d’inspection du travail concernant des infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la phase II du projet «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants», les inspecteurs du travail recevront une formation en décembre 2009, avec un manuel d’instruction (développé au Malawi) concernant l’application de la loi et le travail des enfants. La commission note également l’information contenue dans le Rapport sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle, malgré l’absence d’inspecteurs du travail attitrés spécifiquement au domaine du travail des enfants, les inspecteurs sont formés afin d’être en mesure d’identifier les pires formes de travail des enfants. Ce rapport indique qu’en 2008 trois enquêtes se sont déroulées, qui impliquaient des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant à d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le programme de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), a été lancé en 2004 en Namibie et est mis en œuvre avec la collaboration du MoSLW. La commission avait prié le gouvernement de continuer à l’informer sur la mise en œuvre du TECL.
La commission note l’information contenue dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC pour le projet intitulé «TECL phase II: Soutien et surveillance pour la mise en œuvre des plans d’action nationaux des trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II), émis le 31 août 2009, selon laquelle le TECL II a commencé en Namibie en juin 2009 et devrait continuer jusqu’en mars 2012. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le TECL II s’efforcera de mettre en œuvre les stratégies de l’APEC 2008-2012 développées sous le TECL. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs activités ont été entreprises depuis avril 2009 à cet effet, dont notamment:
– le rétablissement du projet de Comité consultatif sur le travail des enfants (PACC), responsable de la supervision pour la mise en œuvre du projet, et la formation pour le renforcement des capacités pour les membres du PACC;
– l’assistance prodiguée au ministère de l’Education dans le développement de son plan d’action sur le travail des enfants, fondé sur les mesures identifiées dans l’APEC 2008-2012;
– l’exécution d’une présentation sur le travail des enfants pour la Réunion du Conseil national pour le syndicat national des fermiers de Namibie et d’un atelier afin de leur fournir une aide avec leur plan d’action et leur politique sur le travail des enfants;
– le déclenchement d’une revue de la législation nationale sur le travail des enfants qui sera finalisée en décembre 2009; et
– la désignation d’un collaborateur externe pour procéder à la rédaction d’une liste de travaux dangereux pour les enfants, dont l’élaboration débutera prochainement.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités planifiées pour l’année 2010 incluent notamment de planifier davantage d’ateliers de sensibilisation, d’assister les ministères dans le développement de leurs plans d’action et plans de travail, afin de veiller à la mise en œuvre de l’APEC 2008-2012 et la mise en œuvre même des mesures d’action dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations la mise en œuvre du TECL II et de l’APEC 2008-2012, et les résultats obtenus quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3(6) de la loi sur le travail de 2004, toute personne reconnue coupable d’avoir employé un enfant dans un travail interdit au sens de l’article 3 de la loi, y compris un travail dangereux, est passible d’une amende maximale de 4 000 dollars namibiens (NAD) (approximativement 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement pour une période maximale de douze mois, ou encore d’une combinaison des deux sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements prévus à la loi sur le travail augmenteraient ces sanctions, et avait demandé une copie de la législation, lorsque cette dernière serait adoptée. La commission note avec intérêt que l’article 3(5) de la loi sur le travail, telle qu’amendée en 2007, dispose que quiconque emploie, exige ou permet le travail d’un enfant dans les circonstances interdites en vertu de l’article 3 commet un délit, et qu’une personne condamnée pour ce délit est passible d’une amende maximale de 20 000 NAD (approximativement 2 713 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement pour une période maximale de quatre ans, ou encore d’une combinaison des deux sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 20 de la Constitution et l’article 53 de la loi de 2001 sur l’éducation disposent que la scolarisation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants, à compter de l’année de leur septième anniversaire jusqu’à la fin du cycle primaire ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Elle avait aussi noté que l’article 38 de la loi sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire et spécialisé dispensé dans les écoles publiques doit être prodigué gratuitement, exception faite d’une cotisation qui doit être versée par les parents des étudiants au Fonds de développement de l’école. La direction de l’école peut cependant dispenser les parents de payer cette cotisation. La commission avait en outre noté que le gouvernement a adopté le Plan national d’éducation pour tous 2001-2015 (EPT), qui inclut notamment comme objectifs l’élimination des inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la garantie que tous les enfants, particulièrement les filles, les enfants vulnérables et les minorités ethniques, aient accès à l’éducation, et l’offre d’une meilleure qualité de vie et d’éducation aux enfants les plus vulnérables et désavantagés. De plus, la commission avait noté que la politique nationale de 2004 sur les orphelins et les enfants vulnérables (OVCs) souligne l’importance de la scolarisation des OVCs comme étant une condition essentielle pour renforcer leur capacité à se prendre en charge. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement est tenu de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées de l’exemption de payer la cotisation au Fonds de développement de l’école, à laquelle ont droit les enfants qui ne sont pas en mesure de payer, et à ce qu’aucun élève ne soit expulsé de l’école en raison d’une incapacité de payer.
La commission note l’information contenue dans l’APEC 2008-2012 selon laquelle le ministère de l’Education (MoE) entreprendra plusieurs mesures d’action dans le cadre de ce projet. Ces mesures consistent notamment à inclure l’information pertinente sur les conventions internationales relatives au travail des enfants et aux enfants vulnérables dans le programme scolaire. Le MoE prendra également des mesures afin de prévenir l’expulsion des élèves par les directeurs lorsque ces derniers s’avèrent être engagés dans le commerce sexuel et d’explorer différentes sources de financement dans le but de développer et d’étendre les programmes pour assurer que tous les enfants fréquentent l’école et ne sont pas victimes des pires formes de travail des enfants. L’APEC 2008-2012 inclut également plusieurs mesures visant à promouvoir et à surveiller la fréquentation scolaire, et comprendra une campagne de sensibilisation à travers divers médias, ainsi qu’un site Web portant sur la corrélation entre le travail des enfants et la fréquentation scolaire. La commission note aussi que l’APEC 2008-2012 inclut plusieurs mesures afin d’assurer que les enfants issus de familles pauvres et les OVCs puissent fréquenter l’école, y compris l’expansion des programmes d’alimentation, ainsi que la rationalisation et la promotion du système d’exemption de paiement de la cotisation au Fonds de développement des écoles (pp. 103-107).
Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de l’APEC 2008-2012 et du plan national EPT, afin de faciliter l’accès à l’éducation aux filles, aux enfants de familles défavorisées et autres groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et leur impact sur l’augmentation du taux de fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que la politique nationale sur les OVCs établit l’engagement du gouvernement à minimiser l’impact du VIH/sida sur les orphelins et les autres enfants vulnérables en Namibie. La politique nationale sur les OVCs reconnaît également la responsabilité du gouvernement face à la protection et à l’offre de services essentiels aux OVCs, incluant notamment les mesures pour s’assurer que: les cadres politique et législatif nécessaires pour la protection des enfants sont en place; des ressources adéquates pour les agences en charge de la protection des enfants sont fournies; les OVCs ont un accès efficace et rapide à l’assistance financière, l’éducation, aux services de santé et aux autres services essentiels; et qu’un système approprié d’identification des enfants vulnérables est mis en place. La commission avait aussi noté qu’un Fonds d’affectation spéciale a été établi pour compléter les allocations accordées par l’Etat aux OVCs et à leurs soignants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la fin du projet pour la réduction de l’exploitation commerciale des enfants en Afrique australe (RECLISA), 50 membres du Comité sur le travail des enfants et 60 professeurs ont reçu une formation, et plus de 1 800 OVCs ont été maintenus à l’école. La commission note aussi que, selon l’APEC 2008-2012, le VIH/sida a une influence majeure sur le travail des enfants car ceux-ci sont retirés de l’école afin de s’occuper des membres malades de leur famille ou de leurs frères et sœurs, d’aider avec les tâches ménagères que leurs parents ne sont pas en mesure d’effectuer, ou de travailler pour obtenir un revenu familial supplémentaire, y compris dans le commerce sexuel (p. 37). La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle les termes de référence pour une analyse situationnelle sur l’impact du VIH/sida sur le travail des enfants a été entreprise dans le cadre de l’APEC 2008-2012. Finalement, la commission note que l’APEC 2008-2012 inclut une mesure d’action visant à lier les problématiques portant sur le travail des enfants aux programmes nationaux sur le VIH/sida, y compris des mesures pour réduire la vulnérabilité face à l’engagement dans le travail des enfants dans les familles affectées par le VIH/sida, s’assurer que ces enfants demeurent sur les bancs de l’école, et inclure la question du travail des enfants dans les activités de sensibilisation au VIH/sida (particulièrement à l’égard de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants) (p. 39). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures spécifiquement efficaces et assorties de délais dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour les OVCs et de l’APEC 2008-2012, afin d’empêcher que les enfants affectés par le VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures entreprises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le VIH/sida et le travail des enfants entreprise dans le cadre de l’APEC 2008-2012, lorsque qu’elle sera complétée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, à titre de suivi de l’enquête de 1999 sur les activités des enfants, le MoLSW a mené une autre enquête en 2005. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude qualitative sur les pires formes de travail des enfants en Namibie a été mené dans le cadre du programme TECL, et était particulièrement axée sur: l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles; la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle; les enfants travaillant dans la prostitution; les enfants travaillant dans les travaux domestiques, l’agriculture et la production de charbon de bois. La commission avait prié le gouvernement de fournir une copie de ces études une fois complétées.
La commission note l’information contenue dans l’enquête de 2005 sur les activités des enfants en Namibie, publiée par le MoLSW en décembre 2008 selon laquelle, des 408 638 enfants travailleurs sondés, environ 20 000 enfants étaient engagés dans une forme de travail dangereux, évalué par les blessures infligées au cours du travail ou par les maladies développées en lien avec le travail. L’enquête indique qu’environ 6,5 pour cent de tous les enfants âgés entre 16 et 17 ans en Namibie étaient engagés dans un travail dangereux.
La commission note que l’évaluation rapide sur la traite a permis de découvrir neuf enfants âgés entre 13 et 17 ans engagés dans le commerce sexuel, principalement des filles. La commission note que certains de ces enfants ont commencé à travailler dans le commerce sexuel dès l’âge de 12 ans. La cause première de ce phénomène était la pauvreté, et quelques enfants travaillaient afin de couvrir leurs frais de scolarité (p. 90). Puisqu’il s’agit d’une étude qualitative, l’évaluation rapide sur la traite indique qu’il était difficile de déterminer l’ampleur du commerce sexuel des enfants, bien que les entrevues avec les enfants vivant dans la rue à Windhoek aient révélé que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était généralisée (p. 69). L’évaluation rapide sur la traite a aussi recensé plus de cas de commerce sexuel des enfants qu’il n’avait initialement été prévu, et a aussi permis de percevoir que les enfants étaient souvent payés en nature plutôt qu’en argent (p. 90).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre du TECL II et de l’APEC 2008-2012, afin d’assurer la protection de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants dans la pratique, particulièrement la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations.