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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mongolie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 3 de cette loi et l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces dispositions interdisent l’emploi des enfants à l’étranger mais que de récentes modifications apportées au Code pénal de Mongolie (Code pénal) mettent plus particulièrement l’accent sur la question de la traite des enfants. La commission note avec intérêt que les modifications en question prévoient une définition claire du crime de la traite, et établissent une peine plus sévère lorsqu’un tel crime est commis. Conformément à l’article 3(a) du Code pénal dans sa teneur modifiée, la traite des personnes est définie comme le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, au moyen de la menace ou de l’usage de la force ou d’autres formes de contraintes, y compris l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir et le fait de profiter d’une situation de vulnérabilité, ou en accordant des paiements ou des prestations pour obtenir le consentement d’une personne, de manière à avoir le contrôle sur elle, aux fins de son exploitation. L’article 3(a) prévoit aussi que l’exploitation inclut au minimum l’exploitation aux fins de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés et l’esclavage, ou les pratiques analogues à l’esclavage et à la servitude. La commission note par ailleurs que l’article 113 du Code pénal, dans sa teneur modifiée concernant la traite, lequel remplace la disposition antérieure sur l’achat et la vente d’êtres humains, interdit la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Enfin, la commission note que cet article impose des peines plus sévères à l’encontre de l’auteur du crime lorsque celui-ci implique des mineurs (art. 133.2.1).

2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail a été modifié en 2003 et l’expression «travail forcé» définie, et avait demandé au gouvernement de communiquer copie du Code du travail dans sa teneur modifiée. La commission note que l’article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée prévoit que nul ne peut être forcé de manière illégale à travailler et qu’en vertu de l’article 3.1.14 du même code l’expression «travail forcé» est définie comme étant le travail ou l’obligation exigé d’un travailleur sous la menace d’une peine en tant que mesure de discipline du travail, pour participation à des grèves ou pour avoir exprimé son opinion sur les structures politiques, économiques et sociales ou aux fins d’application d’une discrimination aux motifs de l’origine sociale, de la nationalité et de la religion, sans tenir compte des conditions dangereuses pour la vie ou la santé du travailleur. Enfin, la commission note que cette disposition s’ajoute à l’interdiction prévue dans la Constitution (l’article 16(4) de la Constitution dispose que nul ne peut être forcé de manière illégale de travailler) et à l’interdiction prévue dans le Code pénal de soumettre de manière illégale les enfants au travail forcé (l’article 121.1 du Code pénal prévoit que le fait de forcer de manière illégale un enfant à travailler sera passible d’une amende équivalent à 51 à 250 fois le montant du salaire minimum ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre ans).

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 115 du Code pénal criminalise l’acte qui consiste à entraîner dans la prostitution des personnes «au-dessous de l’âge légal» et que les peines sont plus sévères lorsque cet acte est commis par un parent, un tuteur, un gardien ou un pédagogue, en cas de récidive, ou en recourant à la violence ou aux menaces. (En 2005-06, deux personnes ont été condamnées conformément à cette disposition.) Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 124, le fait d’inciter d’autres personnes à s’engager dans la prostitution constitue un acte illégal. La commission note, cependant, que la peine imposée lorsque le crime commis implique une personne au-dessous de l’âge légal est inférieure que lorsque le crime est commis contre d’autres personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la différence en matière d’interprétation et d’application entre les articles 115 et 124 du Code pénal et, dans le cas où ces deux articles s’appliquent au même type de crime, prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que lorsque le crime est commis à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans, la peine soit au moins aussi sévère que lorsque le crime est commis à l’encontre d’autres personnes.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 122 et 123 du Code pénal l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue un crime. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur la lutte contre la pornographie interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de fournir copie de cette loi. La commission note que l’article 2.1 de la décision de la Cour suprême de Mongolie au sujet de l’interprétation de l’article 113 du Code pénal indique que la traite aux fins d’impliquer une personne dans la pornographie est interdite conformément à cet article. La commission note par ailleurs que la préparation, la diffusion, la vente l’exposition au public et l’importation de matériel pornographique sont interdites conformément à l’article 123 du Code pénal et que le fait d’inciter une personne âgée de moins de 16 ans à commettre un tel crime entraîne une sanction plus sévère. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur la lutte contre la pornographie.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de transmettre le texte de toute loi en vigueur ou prévue, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note à ce propos que les articles 192.1 et 192.2 interdisent «la préparation, l’acquisition, le transport, la livraison et la distribution de manière illégale» de stupéfiants et de substances psychotropes et que l’article 192.3.2 impose des peines plus sévères lorsque les crimes perpétrés impliquent un mineur. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 56.1.3, le tribunal considère comme circonstance aggravante aux fins de l’imposition d’une peine (et devrait imposer une peine plus sévère) le fait d’inciter une personne qui n’a pas l’âge légal à perpétuer un crime ou à provoquer la perpétration d’un crime ou de l’impliquer dans un tel crime. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition des termes «mineur» et «âge légal» utilisés aux articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal.

Alinéa d). Travail dangereux. 1. Travail indépendant des enfants et enfants qui travaillent dans le secteur informel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans un travail qui serait préjudiciable à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou dans des conditions de travail anormales. Cependant, elle avait constaté que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, le champ d’application de cette loi est limité aux personnes qui travaillent pour un employeur en vertu d’un contrat d’emploi. La commission avait également noté que, selon l’enquête menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs couverts par ladite enquête employaient des enfants sans contrat d’emploi officiel. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que 90 pour cent des enfants qui travaillent dans les entreprises familiales ne sont pas rémunérés pour leur travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent sans contrat de travail soient protégés contre les types de travaux dangereux.

La commission note avec intérêt que, conformément à l’arrêté no 107 du 26 septembre 2008 du ministre du Travail, une liste des types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée. La commission note par ailleurs d’après la déclaration du gouvernement que cette liste a été approuvée après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La liste susmentionnée comporte 39 emplois et services, sept conditions de travail et 53 postes de travail dans 11 secteurs économiques qui sont interdits aux mineurs et a pour objectif de traiter le travail des enfants, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel.

2. Jockeys. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.5), le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. On estime qu’il y a chaque année 40 à 50 manifestations et qu’à chacune de ces occasions 2 000 enfants jockeys (âgés de 6 à 16 ans) sont engagés. La commission avait également noté que les courses de chevaux présentent des risques pour la vie et la santé des très jeunes enfants.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours des dernières années les paris sur les courses de chevaux menés par des enfants ont augmenté, mais que le gouvernement accorde toute l’attention nécessaire à l’amélioration de la protection des jockeys et au contrôle des critères appropriés destinés aux entraîneurs des chevaux de course. Aux termes de la loi sur le Festival national de Naadam, l’âge minimum des enfants autorisés à monter les chevaux de course est fixé à 7 ans, et que cette disposition ainsi que d’autres règlements pertinents sont spécifiés dans une circulaire au cours de la période dudit festival. Des mesures sont prises en vue d’améliorer les règlements susmentionnés. La commission note par ailleurs qu’en 2006 l’OIT/IPEC a organisé conjointement avec le Conseil national pour l’enfance (NBC) une tribune relative à ce sujet, au cours de laquelle des discussions ont été engagées entre les participants sur différentes questions et difficultés relatives à ce sujet, à la suite desquelles des recommandations ont été formulées à l’intention des organismes publics et des ONG chargés des droits de l’enfant, ainsi que des entraîneurs de chevaux de course. Dans le but d’appliquer certaines des recommandations de la tribune en question, le NBC établit actuellement des normes en matière de vêtements de protection pour assurer la sécurité des enfants, et ce avec l’appui financier de l’OIT/IPEC.

La commission note par ailleurs que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par les risques encourus par les enfants qui sont de plus en plus nombreux à participer aux courses de chevaux qui, de sports traditionnels, sont devenues un commerce lucratif fondé sur l’exploitation des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certains enfants participant à ces courses n’ont parfois que 8 ans et risquent des accidents graves, voire mortels» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 60).

La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la persistance de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chevaux. Elle estime que les courses de chevaux, de par leur nature et les conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles elles sont accomplies, sont susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et se félicite de l’adoption des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des enfants jockeys. Cependant, elle estime que les courses de chevaux sont, de par leur nature, dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants, et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité. La commission prie à ce propos le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection mises en place et destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des enfants jockeys de moins de 18 ans soient strictement respectées. Par ailleurs, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des inspections non annoncées soient menées par l’inspection du travail pour garantir que les enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.  

Article 6. Programmes d’action. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (programme national d’action) est mené en trois étapes au cours de la période 2002-2010. Il comporte 18 objectifs, dont le treizième «intensifier les activités destinées à éliminer les pires formes de travail des enfants» prévoit les mesures suivantes:

n      renouveler la liste des types de travail et d’emploi interdits aux mineurs et sensibiliser le public sur cette liste;

n      étendre la formation et la sensibilisation du public sur les conventions internationales et la réalité du travail des enfants;

n      mener des enquêtes nationales sur la situation du travail des enfants;

n      développer les actions destinées à soutenir les moyens d’existence des familles;

n      éliminer les pires formes de travail des enfants, en partie en améliorant la participation de la communauté et des individus au contrôle et au signalement aux organismes d’Etat des pires formes de travail des enfants; et

n      prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier informel.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme national d’action, et de tous autres similaires, et sur son impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions de justice. La commission note, selon les informations figurant dans le Rapport mondial sur la traite des personnes établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime («rapport sur la traite») le 12 février 2009, que le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête au motif de «vente et achat des êtres humains» était de quatre en 2005, neuf en 2006 et 16 en 2007. Le rapport sur la traite indique aussi que, parmi les 105 victimes présumées de la traite identifiées en 2007, 12 étaient des enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2007 trois personnes ont été condamnées pour un tel crime. Cependant, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses commentaires du 7 novembre 2008, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante du trafic et de l’exploitation des femmes et des filles et le faible nombre de poursuites engagées. Par ailleurs, le CEDAW note, avec une inquiétude particulière, que dans la plupart des cas, les affaires de traite des personnes aboutissent à des non-lieux (CEDAW/C/MNG/CO/7, paragr. 27). La commission exprime sa préoccupation au sujet du taux relativement faible des condamnations, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite des enfants soient poursuivies. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas relevés à ce propos, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la phase II du programme de l’OIT/IPEC «appui au sous-programme national proposé pour éliminer les pires formes de travail des enfants: mesures assorties de délais en Mongolie» a établi le Centre de développement des adolescents de Mongolie, qui aide les enfants touchés par l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que les enfants à risque dans les régions de Ulan Bayanzurkh de Bator et Chingeltey. Un total de 46 enfants impliqués dans la prostitution et 223 filles à risque ont été couverts par le programme susmentionné et c’est ainsi que 60 enfants ont pu suivre une éducation de substitution, 95 une formation professionnelle et que 54 ont été admis dans les écoles d’enseignement général. Par ailleurs, 22 enfants ont été dirigés vers un travail sûr et 124 familles ont reçu l’aide nécessaire. Le programme en question a également été à l’origine de la création d’un réseau national de centres de développement des filles, dont l’objectif est d’empêcher les enfants de tomber dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains.

Un autre projet de l’OIT/IPEC élaboré conjointement avec l’ONG «Future Generation’s Development Center» qui soutient le réseau international contre l’exploitation sexuelle des enfants (ECPAT) a entamé des activités visant à:

n      modifier les idées et la position de l’Etat, des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants;

n      renforcer les capacités pour empêcher les enfants de tomber dans la prostitution et les enfants à risque d’être affectés par leur travail;

n      donner un avis sur cette question;

n      assurer des services de santé; et

n      fournir une formation professionnelle.

A la suite du projet susmentionné, 390 enfants à risque ont été empêchés de s’engager dans la prostitution et 120 filles déjà engagées dans la prostitution ont été aidées à guérir de leurs épreuves. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, en particulier de la prostitution, et réadaptés conformément à l’application des programmes et projets de l’OIT/IPEC.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants ciblés et l’impact des activités menées pour protéger les enfants des rues et les enfants des groupes sociaux vulnérables des pires formes de travail des enfants. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2006, 1 128 enfants et, en 2007, 1 067 enfants âgés de 3 à 16 ans ont été amenés dans les centres de bien-être des enfants du Département de la police de Ulan Bator. Mille quatre cent cinquante enfants vivent depuis 2007 dans plus de 40 centres de ce genre dans la capitale. Parmi ces enfants, 72, 58 et 50 ont été inscrits comme sans domicile fixe, respectivement en 2005, 2006 et 2007. Un rapport de recherche élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme établit que 99 enfants passent la nuit dans les entrées des immeubles, les tunnels et les supermarchés. Le projet «Project for the Protection of Children from Violation and Exploitation» mis en œuvre en 2002-2006 par l’UNICEF, en collaboration avec le Conseil national pour les enfants, a établi un réseau d’informations sur les enfants des rues et a fourni des services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé.

Enfin, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par l’augmentation du nombre d’enfants des rues vivant dans des conditions très difficiles, bien souvent pour échapper à la violence dans leur famille» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 62). La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants des rues en Mongolie et prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été retirés de la rue et qui ont reçu une éducation conformément à la mise en œuvre de programmes et projets tels que ceux mentionnés ci-dessus.

2. Enfants travaillant dans les mines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans les mines souterraines, conformément à l’article 1 de l’annexe 2 à l’Arrêté A/204 de 1999 fixant la liste des types de travail interdits aux femmes et aux mineurs, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission note dans le rapport du gouvernement que, au cours de la journée mondiale 2005 contre le travail des enfants, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont signé l’appel en vue de «l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier» (appel), lequel a été mis en œuvre entre 2006 et 2008. Vingt-sept actions ont été menées dans le cadre de cet appel comprenant neuf objectifs de base et notamment: la mise à jour du système légal; l’amélioration des informations, de la coopération, de l’organisation, de la sécurité sociale et de la sécurité au travail de tels enfants; la promotion de la sensibilisation, aussi bien des enfants que des mineurs; la fourniture de services de base tels que l’éducation et la santé à ces enfants; et l’établissement d’un partenariat social avec le secteur minier. Trois projets séparés ont aidé à la mise en œuvre de l’appel susmentionné: i) le projet «Sustanable Micro Mining» de l’Agence suisse de coopération et de développement (SADC); ii) le projet de l’OIT/IPEC et de la Fédération des employeurs mongols «rôle et participation des employeurs dans l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier»; et iii) le projet de l’UNPF «situation sociale et économique des travailleurs dans les mines d’or. La commission note que 208 enfants travaillant dans le secteur minier et 110 enfants à risques dans les soums de Bornuur, Sumber, Jargalant et Zaamar ont été couverts par le projet de l’OIT/IPEC. Dans le soum de Bayangol et l’aimag de Selenge, 256 enfants ont reçu une rééducation, 65 une formation professionnelle et 69 ont été réadmis dans les écoles d’enseignement général. Au cours de l’étape III, le projet en question sera mis en œuvre dans les aimags de Tuv, Bayankhongor, Dornod, Dornogobi et Uvurkhangai. Un autre projet intitulé les «citoyens employés de manière informelle dans le secteur minier», organisé conjointement par le ministère de la Prévoyance et du Travail et la SADC, couvrira 12 aimags et une région en deux étapes et doit être entamé en avril 2008. Dix mille deux cent quatre vingt-dix personnes dont 107 enfants ont été inscrites jusqu’à maintenant dans ce projet. Quatre mille trente-cinq enfants au moins ont été empêchés de travailler et des mesures ont été prises pour empêcher environ 2 945 enfants de retourner travailler dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de ces projets, et de tous autres projets similaires, pour retirer les enfants travaillant dans le secteur minier et assurer leur réadaptation.

3. Enfants des familles pauvres. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en vertu de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que de différents programmes, les enfants des familles pauvres et très pauvres reçoivent une assistance financière pour les services éducatifs et de la santé ou la formation et l’orientation professionnelles. L’objectif de ces mesures est d’empêcher les enfants vulnérables de retourner au travail des enfants ou de devenir des sans-abri, ce qui les expose à un risque plus grand de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations, tous programmes tels que mentionnés ci-dessus pour aider les enfants des familles pauvres à ne pas s’engager dans les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qu’en 2005 le programme du «Centre de l’égalité hommes-femmes» de l’OIT/IPEC et le Centre de formation et de recherche sur la population de l’Université nationale de Mongolie ont mené une enquête au sujet de 34 400 personnes travaillant dans différents secteurs de services à Ulan Bator et à proximité des points de frontière des autres aimags: hôtels (44 pour cent), saunas et salons de massages (60 pour cent), et bars et night-clubs (31,2 pour cent). Environ 81,2 pour cent des personnes interrogées étaient des femmes dont 198 étaient âgées de moins de 18 ans. Un tiers environ a révélé qu’elles avaient été sollicitées par des clients pour rendre des services sexuels. Quatre-vingt-onze pour cent étaient des prostituées, avec comme moyenne d’âge 19,4 ans; certaines d’entre elles n’avaient pas plus de 14 ans. On peut dire qu’en gros 60 pour cent de ces filles ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que deux personnes ont été condamnées pour exploitation sexuelle à des fins commerciales d’un mineur dans le cadre de la décision no 48 du tribunal du district de Chingeltey. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le CRC s’est déclaré profondément préoccupé par «le nombre croissant d’enfants qui se prostituent» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 64). La commission se déclare préoccupée par l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans la prostitution, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour traiter ce problème. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.

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