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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Namibie (Ratification: 2001)

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Harcèlement sexuel. La commission note que la définition du harcèlement sexuel figurant dans la loi de 2007 sur le travail est la même que celle de la loi de 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations:

i)     indiquant comment la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 5(7)(b) de la loi sur le travail est interprétée et appliquée dans la pratique et des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives rendues en la matière;

ii)    sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail et pour prévenir ce phénomène, notamment des informations sur les activités de sensibilisation et leurs effets.

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement des membres des communautés himbas et san pour l’accès à certaines professions. La commission note que, d’après le rapport faisant suite à la mission effectuée en Namibie par le Groupe de travail sur les populations et les communautés autochtones de la Commission africaine (adopté à la 38e session ordinaire de la commission de novembre-décembre 2005), la majorité de la population san n’a pas la possibilité de s’assurer un revenu, n’a pas de perspectives professionnelles ni d’accès à l’éducation et aux services de base, et est souvent victime de pratiques illégales en matière d’emploi. Elle note que le taux d’alphabétisation des San est de 23 pour cent, alors que le taux national est de 66 pour cent, et que les brimades à caractère ethnique des élèves entraînent des taux d’abandon scolaire élevés parmi les enfants san. La commission note aussi que pas moins de 70 pour cent de la population san dépend des programmes d’aide alimentaire, et que, d’après le rapport, il est indispensable d’assurer l’accès à la terre et des garanties foncières à la population san pour remédier à sa situation. La commission croit comprendre que les membres des communautés himbas font également l’objet d’une grave marginalisation économique et sociale, qui entrave leur accès à l’emploi et à la profession à plusieurs titres. La commission note que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes ciblant les Himbas et les San, qui comprennent une formation agricole et une éducation gratuite jusqu’au niveau 10 pour les San, et des services vétérinaires destinés à aider les Himbas à prendre soin de leurs troupeaux. La commission croit également comprendre qu’un programme de développement pour les San a été lancé en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des communautés san et himbas en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession, notamment sur les mesures prises en application du programme de développement pour les San. Elle encourage le gouvernement à mener des études pour mieux évaluer la situation des membres de ces communautés en matière d’emploi et de profession, ainsi que les discriminations auxquelles ils font face en la matière.

Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’informations concernant toutes les mesures prises en application de la politique nationale de l’emploi, de la politique nationale sur l’égalité entre hommes et femmes et du plan national d’action pour l’égalité entre hommes et femmes, et sur leurs effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur les services.

Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission note que la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année sous les auspices du ministère de la Santé et des Services sociaux. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées afin de promouvoir le respect du principe de l’égalité de chances et de traitement pour d’autres catégories de personnes, notamment des informations sur les activités et les campagnes de sensibilisation menées en vue de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’application du principe de la convention, au regard de l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, en particulier de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale.

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