National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement est en train d’étudier à nouveau le projet d’amendement du Code du travail à la lumière des commentaires de la commission concernant le projet d’article 86(3). La commission note également que le gouvernement déclare que le Code pénal punit le harcèlement sexuel, au même titre que l’article 75 du Code du travail actuellement en vigueur. La commission rappelle que les délits à caractère sexuel définis par la loi pénale couvrent en règle générale les formes les plus graves de harcèlement sexuel mais ne prévoient pas de protection par rapport aux autres formes de harcèlement sexuel au travail qu’elle a évoquées dans son observation générale de 2002. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas, dans la finalisation de l’article 86(3) du projet de Code du travail, de définir et d’interdire explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel telles que définies dans l’observation générale de 2002. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises, y compris dans le cadre des programmes de sensibilisation s’adressant aux travailleurs et aux employeurs, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail.
Discrimination fondée sur la religion dans la fonction publique. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’importance qui s’attache à évaluer les inégalités fondées sur la religion qui pourraient exister dans la fonction publique quant à l’accès à l’ensemble des postes. Elle note que le gouvernement déclare à ce sujet que l’abrogation de la règle de l’égalité de représentation des diverses confessions dans les emplois de la première catégorie est étroitement liée aux mesures tendant à la suppression des distinctions entre les groupes confessionnels mentionnés dans la Constitution. La commission note les explications du gouvernement concernant les difficultés liées à la collecte de données ventilées par confession dans la composition des effectifs de la fonction publique. Néanmoins, la commission incite vivement le gouvernement à faire ce qui est en son pouvoir pour que les statistiques nécessaires sur les hommes et les femmes employés dans chacune des catégories de la fonction publique, notamment suite aux concours de recrutement organisés en application de l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2004, soient recueillies avec indication de la confession des intéressés. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données actualisées permettant d’apprécier la mesure dans laquelle la règle d’égalité de représentation des confessions religieuses au plus haut niveau de la fonction publique est appliquée.
Discrimination fondée sur le sexe – restrictions injustifiées à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 35 du projet d’amendement au Code du travail n’a pas pour but d’exclure les femmes de certains types d’emploi, et que les exceptions concernent les mesures tendant à protéger les femmes pendant la grossesse et la maternité, ainsi que «les mesures prévues par certaines réglementations pour assurer une protection dans les circonstances envisagées par la convention». La commission fait observer qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention les seules mesures établissant une distinction entre hommes et femmes qui soient autorisées, et ce sur une base exceptionnelle, sont celles qui tendent à promouvoir une égalité véritable dans la société ou celles qui sont imposées par des raisons supérieures d’ordre biologique et physiologique, comme dans le cas de la maternité et de la grossesse. Notant que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront pris en considération dans la révision du projet de Code du travail, la commission espère que le texte final de ce projet limitera rigoureusement les restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi à celles qu’imposent les conditions biologiques de la grossesse et de la maternité.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission rappelle la très faible proportion constatée de femmes dans les établissements publics et dans l’administration publique, y compris au niveau des communes, notamment aux postes les plus élevés. Elle note que le gouvernement répond que les concours de recrutement dans la fonction publique et les engagements qui font suite reposent sur les principes du mérite et des qualités, qui interdisent toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de donner les informations suivantes:
i) les mesures prises ou envisagées pour garantir que les décisions touchant à l’emploi dans la fonction publique sont prises sur la base d’une évaluation impartiale des mérites de l’intéressé, exempte de tout préjugé et de toute pratique discriminatoire directe ou indirecte;
ii) les mesures prises ou envisagées en matière de formation permanente et d’avancement, afin que les femmes aient accès à tous les niveaux de la fonction publique, y compris aux niveaux les plus élevés. Enfin, elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des femmes employées dans la fonction publique et le niveau auquel elles sont employées.
Accès des femmes à l’emploi dans le secteur privé. La commission rappelle que, malgré une certaine évolution positive, l’emploi des femmes dans le secteur privé est, d’une manière générale, particulièrement faible. La commission prend note des statistiques concernant la formation professionnelle renforcée organisée par l’Agence nationale pour l’emploi (rapport no 365/r de 2008), ainsi que les statistiques de la formation professionnelle assurée par le Centre national de formation professionnelle de 2005 à 2007, jointes au rapport envoyé par le gouvernement pour la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. Ces statistiques font cependant apparaître qu’en dehors du secteur des technologies de l’information les femmes continuent de s’inscrire dans les filières considérées comme typiquement féminines, comme les soins d’esthétique, les soins infirmiers, les soins de l’enfant et l’administration, filières réputées pour n’offrir de maigres perspectives de carrière. Elle note en outre qu’en mai 2008 le gouvernement a fait appel à l’assistance du BIT pour l’organisation d’un séminaire tripartite sur les femmes dans les professions non traditionnelles, et que le ministère du Travail souhaite organiser un séminaire sur la participation des femmes à la vie active, notamment sur les moyens de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de bénéficier de cette assistance, et elle le prie de donner des informations sur les recommandations qui en résulteront et les suites qui y seront données. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour inciter les femmes à s’engager dans un éventail plus large de formations professionnelles, y compris dans les filières recherchées traditionnellement par les hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière.
Non-ressortissants. Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle que la protection prévue par la convention contre la discrimination s’étend non seulement aux nationaux mais aussi aux non-ressortissants. Elle rappelle les taux de chômage élevés (9 pour cent chez les hommes et 26 pour cent chez les femmes) constatés chez les réfugiés palestiniens, ainsi que la vulnérabilité particulière de cette catégorie aux inégalités et aux préjugés dans le contexte de l’accès à l’emploi. Elle note que le gouvernement déclare que le taux particulièrement faible de réfugiées palestiniennes ayant un emploi pourrait s’expliquer par l’absence de désir de travailler chez ces femmes mais que, par ailleurs, certaines sont employées dans les hôpitaux et dans les supermarchés. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques à jour, ventilées par sexe et origine, de l’emploi des non-ressortissants, notamment des réfugiés palestiniens. Elle incite le gouvernement à prendre des mesures en vue d’analyser la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires qui pourraient affecter les non-ressortissants, et notamment les Palestiniens et les Palestiniennes, ainsi que des mesures afin de leur assurer une protection effective conformément à la convention.
Travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle la situation de vulnérabilité particulière affectant cette catégorie de travailleurs, du fait de l’obligation, pour les travailleuses migrantes, de résider chez l’employeur et, en outre, de l’exclusion de cette catégorie du champ d’application du Code du travail. Le gouvernement explique que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail en raison de la nature spécifique de leur travail, qui requiert une législation spéciale. La commission note à cet égard que le gouvernement a pris certaines dispositions en vue d’améliorer la situation des travailleuses domestiques étrangères au moyen des instruments suivants: l’ordonnance no 70/1 du 9 juillet 2003 sur l’organisation des agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques étrangères, qui fixe les obligations de l’employeur en matière de conditions de vie et de travail et de paiement du salaire, et qui contient certaines dispositions sur les plaintes, le contrôle et l’inspection du travail; l’ordonnance no 13/1 du 22 janvier 2009 sur les agences d’emploi privées s’occupant des travailleurs domestiques migrants; le contrat unifié des travailleurs domestiques migrants, adopté en 2009 par le ministère du Travail, qui énonce les droits des travailleurs domestiques concernant le paiement du salaire mensuel (en espèces), les avantages en nature, les soins médicaux, le temps de travail, le congé annuel et le congé maladie, et qui contient certaines dispositions sur la rupture du contrat dans les cas graves d’abus, de harcèlement, de mauvais traitements, et sur le traitement des plaintes auprès du ministère du Travail et des tribunaux. Une documentation sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs a été élaborée en neuf langues. La commission prend note de ces initiatives avec intérêt mais estime que de plus amples informations sont nécessaires pour démontrer que les travailleurs domestiques étrangers bénéficient d’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des motifs énumérés par la convention. Elle note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, le permis de séjour d’un travailleur étranger ayant subi une agression de son employeur sera retiré, éventualité qui risque d’accroître les réticences des travailleurs domestiques étrangers à saisir le ministère du Travail ou les tribunaux de plaintes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes:
i) une indication du nombre d’employeurs ayant fait usage du contrat unifié pour les travailleurs domestiques étrangers;
ii) le nombre et la nature des plaintes pour non-respect du contrat unifié ou violation de l’ordonnance no 7/1 de 2003 présentées par des travailleurs domestiques étrangers, et l’issue de ces plaintes;
iii) tout autre mesure prise, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour les travailleurs domestiques, en vue d’améliorer la situation dans l’emploi et les droits des travailleurs domestiques étrangers, notamment des femmes, ainsi que leur protection contre la discrimination dans l’emploi.
Application. La commission note que des activités tendant à améliorer la capacité de l’inspection du travail à faire respecter les normes internationales du travail, dont celles qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination, sont en cours, et demande que le gouvernement donne des informations sur ces activités et leurs suites. Rappelant l’importance qui s’attache à la collecte d’informations concernant les décisions des instances administratives ou judiciaires sur des affaires de discrimination, la commission exprime l’espoir que des efforts particuliers seront déployés à cette fin.