ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2 et 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait que, en droit coutumier et en common law, les femmes mariées sont assimilées à des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission note avec satisfaction que la loi sur la capacité légale des personnes mariées promulguée en 2006 abroge les dispositions de la common law, du droit coutumier et autres règles relatives au mariage en vertu desquelles l’époux acquiert des pouvoirs maritaux sur la personne et les biens de son épouse (art. 3(1)). La commission note que la loi susmentionnée supprime les restrictions à la capacité légale des femmes mariées par rapport aux actes suivants: a) passer un contrat; b) ester en justice et être traduite en justice; c) enregistrer un bien immobilier en son nom; d) agir en tant qu’agent d’exécution des biens immeubles d’une personne décédée; e) administrer un bien immeuble en fidéicommis; f) agir en tant que directrice d’une compagnie; g) se porter garante; et h) accomplir tout autre acte qui lui était refusé par une loi quelconque en raison des pouvoirs maritaux avant l’entrée en vigueur de cette loi (art. 3(3)). La loi susmentionnée prévoit également que les époux mariés sous le régime de la communauté ont les mêmes droits (art. 5). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de la loi susmentionnée et sur l’impact de cette loi sur l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue pour assurer le respect des dispositions de la loi susvisée et sur les mesures prises pour en faire connaître le contenu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises de manière spécifique pour empêcher l’application, dans la pratique, du droit coutumier concernant les pouvoirs maritaux qui restreignent l’égalité dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes.

Mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la participation des hommes et des femmes au marché du travail et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient d’une égalité de chances dans l’emploi dans tous les secteurs et branches d’activité, sur la base des compétences et à l’exclusion de toutes considérations stéréotypées. A cet égard, la commission note que, au cours de la réunion extraordinaire de la Conférence des ministres chargés des questions de genre et des affaires féminines de l’Union africaine qui s’est tenue à Maseru le 18 décembre 2008, le Premier ministre a annoncé des plans prévoyant la création d’une commission sur les questions de genre destinée à soutenir la mise en œuvre de la politique de genre et du développement de 2003. Elle note aussi que le ministère chargé des questions de genre est en train d’élaborer un régime de crédit destiné aux femmes pour stimuler le travail indépendant. Le programme par pays de promotion du travail décent (2006-2009) indique que la réduction des emplois dans l’industrie textile a eu des conséquences négatives graves sur les possibilités d’emploi des femmes et a désigné la création d’emplois comme domaine prioritaire à traiter. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la création de la commission sur les questions de genre et sur ses activités pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et sur la mise en œuvre du régime de crédit destiné aux femmes, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des programmes de création d’emplois sur un pied d’égalité. Tout en notant que les informations actualisées sur l’emploi des hommes et des femmes ne sont pas encore disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles données dès que possible.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait précédemment noté qu’un projet de loi sur les relations raciales, 2004, était élaboré en vue d’interdire la discrimination raciale en matière d’accès aux écoles, aux différents services et aux installations publiques. La commission avait également pris note des informations concernant les tensions ethniques entre les Basotho et les communautés ethniques d’origine asiatique, y compris sur le lieu de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a eu aucune évolution quant aux mesures pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs au Lesotho, quelles que soient leur race, couleur ou ascendance nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été accomplis au sujet de l’adoption d’une loi qui traite de la discrimination raciale. Prière de fournir aussi des informations sur la situation de l’emploi des différentes communautés ethniques et sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore été en mesure d’engager une action quelconque pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de discuter et de décider de l’adoption de mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité au travail, notamment grâce à la promotion de la sensibilisation et de la formation aux principes de la convention et aux dispositions de la législation qui interdisent la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer