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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2009

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Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, à ce jour, une seule plainte pour harcèlement sexuel a été déposée auprès du tribunal du travail. Cette plainte a été retirée avant que le tribunal ait pu l’examiner. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel, y compris les décisions judiciaires rendues en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Recueil de directives pratiques sur le harcèlement sexuel au travail publié par le ministère du Travail et de l’Emploi. La commission le prie également de préciser de quelle façon la promotion de ce recueil de directives est effectuée et d’indiquer si des informations sont disponibles sur le nombre d’entreprises qui ont pris des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément audit recueil.

Application. La commission prend note de la décision du tribunal du travail dans l’affaire Letsika et autres c. l’Université nationale du Lesotho, dans laquelle le tribunal s’est référé à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires et administratives ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions ou rapports de l’inspection du travail.

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