ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Développements législatifs et motifs de discrimination. La commission rappelle ses observations précédentes dans lesquelles elle avait fait remarquer que l’article 23 de la Constitution interdit uniquement la discrimination fondée sur le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur et la croyance. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les droits liés à l’emploi était toujours en cours de discussion. La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats et associations syndicales de la Barbade (CTUSAB), datée du 19 juin 2008, dans laquelle le congrès fait part de sa déception devant la lenteur du processus de mise au point de la loi sur les droits liés à l’emploi. Selon le CTUSAB, cette loi traite de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’état-civil, l’origine indigène et l’origine sociale, ainsi que de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission invite instamment le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre la touche finale à la loi sur les droits liés à l’emploi, dont elle espère qu’elle comprendra à présent une définition complète de la discrimination reconnaissant tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ainsi que la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré en ce qui concerne l’adoption de la loi.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déception du CTUSAB devant la lenteur du processus d’élaboration de la législation sur le harcèlement sexuel, ainsi que de son indication selon laquelle la loi sur les droits liés à l’emploi ne comprend pas de disposition relative à la protection contre le harcèlement sexuel. La commission note également que le CTUSAB continue de promouvoir la protection contre le harcèlement sexuel par l’intermédiaire des conventions collectives. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera l’incorporation de dispositions sur le harcèlement sexuel dans la loi sur les droits liés à l’emploi et qu’il fera tout son possible pour adopter dans un très proche avenir une législation de protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.La commission relève que, dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de sa 67session (2-19 août 2005), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par le racisme à la Barbade. Selon le rapport soumis par le gouvernement à ce comité, la Barbade reste, pour des raisons historiques, un pays segmenté sur les plans social et culturel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations, y compris des statistiques, à propos de la situation des différents groupes raciaux sur le marché du travail, en précisant leurs taux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé.

Motifs supplémentaires de discrimination. VIH/sida.La commission prend note de l’adoption du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/sida, dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note en outre que l’Union des travailleurs de la Barbade déclare avoir réussi à négocier avec les employeurs un accord garantissant la protection des salariés atteints du VIH/sida ou d’autres maladies mortelles contre la discrimination. Les salariés qui le peuvent et le souhaitent sont autorisés à travailler, leurs droits sont protégés et ils peuvent bénéficier d’un horaire modifié. La commission se félicite des initiatives de ce type et de la participation active des partenaires sociaux à l’actualisation de la liste des motifs de discrimination reconnus. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations à ce sujet. Aucun exemplaire du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/sida n’ayant été joint au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir en joindre un à son prochain rapport.

Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des sexes.La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la Barbade connaît une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général confinées dans un éventail restreint de professions. Elle prend également note des différentes initiatives dont fait état le rapport du gouvernement, et notamment du partenariat social de 2001 à 2004, dont l’un des objectif est de réaliser l’égalité des hommes et des femmes en corrigeant le déséquilibre entre les niveaux de qualification ou d’instruction. Elle prend note des activités du Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes, et notamment du programme d’intégration des spécificités de chaque sexe, de la formation à l’analyse et à la planification dans ce domaine, et de l’élaboration d’une déclaration de politique nationale sur le sujet. Cette politique a été rédigée dans le cadre d’une démarche multisectorielle, c’est-à-dire avec la participation du Conseil consultatif national sur l’égalité des sexes, de différents ministères et départements du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs concernés. La commission se félicite de l’adoption de cette démarche participative pour élaborer une politique nationale et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats des consultations et l’état d’avancement de la politique. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des initiatives relatives à l’égalité des sexes et sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer