National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement confirme que le «lieu d’origine» visé par l’article 13 (3) de la Constitution de 1979 comme un motif de discrimination interdit peut être compris comme correspondant à «l’ascendance nationale» mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également que le projet de Constitution qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009, mais qui n’est pas encore entré en vigueur, reprend le contenu de l’article 13 (3) de la précédente Constitution et que, par conséquent, non seulement «le lieu d’origine» y figure toujours, mais «l’origine sociale» n’apparaît toujours pas parmi les motifs de discrimination interdits.
Dans son précédent commentaire, la commission soulignait aussi qu’il n’existait pas de disposition législative interdisant de manière spécifique la discrimination dans l’emploi et la profession, et attirait l’attention du gouvernement sur la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la CARICOM dans un proche avenir, et rappelant que la législation nationale au sens large doit traiter au minimum de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour accorder aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination, conformément à la convention, et qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès significatifs en ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de tout document officiel ou décision judiciaire interprétant l’expression «lieu d’origine» utilisée dans la Constitution.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que l’article 21 (2) de la nouvelle Constitution prévoit expressément que les femmes doivent, à égalité avec les hommes, avoir accès à l’éducation et à la formation professionnelle et bénéficier de l’égalité de chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre dans la pratique le principe d’égalité en matière d’emploi, de rémunération et de promotion tel que consacré par la nouvelle Constitution.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative, réglementaire ou autre visant à interdire et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Comme la commission le souligne dans son observation générale de 2002 sur cette forme de discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité de cette pratique et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures afin que soient introduites dans la législation nationale des dispositions qui, d’une part, définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en couvrant les notions de harcèlement sexuel quid pro quod et de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et, d’autre part, interdisent et luttent contre ce type de discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la définition, la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et sur les cas de harcèlement sexuel que les autorités et institutions compétentes auraient eu à traiter, ainsi que sur les résultats des procédures engagées en la matière.
Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note que, selon le gouvernement, les non-nationaux ayant un permis de travail bénéficient des mêmes droits que les nationaux en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de ces personnes n’a été signalé à ce jour. Elle note toutefois avec regret que l’article 37 (4) (b) de la nouvelle Constitution reprend les termes de l’article 13 (4) (b) de l’ancienne Constitution, selon lesquels l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection de tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention soit assurée en droit et dans la pratique.
Articles 2 et 3 a). Politique nationale et collaboration avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de politique nationale d’égalité, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun progrès n’a été réalisé en la matière, mais précise que des consultations entre le Département du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs sur cette question sont envisagées dans les prochains mois. La commission souhaiterait souligner qu’il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 279). En effet, comme la commission l’a indiqué dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées articulées autour des principes énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière, notamment sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission note que le règlement régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contient pas de disposition interdisant la discrimination, et que le gouvernement déclare que la nomination et l’avancement des fonctionnaires sont fondés sur la performance professionnelle et l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant la formation et l’avancement de certains fonctionnaires, fournies par le gouvernement. Elle constate toutefois que celles-ci ne permettent pas d’évaluer la situation des femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leur promotion à des postes de responsabilité ou encore à des postes comportant des perspectives de carrière. De plus, en ce qui concerne la formation professionnelle au sein des écoles d’infirmiers, de professeurs et de police au cours de ces dernières années, elle observe la persistance d’une forte ségrégation entre les sexes selon les professions, les femmes étant nettement plus nombreuses dans les écoles formant des infirmiers et des professeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes, et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale d’égalité en matière de formation professionnelle n’a toujours pas été adoptée. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’éducation est actuellement en cours d’examen et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que «l’origine sociale» ne figure pas parmi les critères de discrimination interdits énumérés à l’article 27 (3) de ce projet. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’une politique et de programmes destinés à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’éducation a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail sont relativement limitées, mais qu’il est prévu d’améliorer le fonctionnement de cette institution. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et y mettre fin. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité.