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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Soudan (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1997 sur le travail interdit l’emploi «d’enfants» dans huit types de tâches dangereuses, ainsi que dans des secteurs et pour des travaux dangereux qui nuisent à leur santé ou qui requièrent des efforts physiques, ou pour des tâches et des professions qui nuisent à leur moralité. Toutefois, la commission avait noté que la loi de 1997 définit le terme «enfant» comme étant une personne âgée de moins de 16 ans. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, doivent être interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans.

Se référant aux informations communiquées au Bureau par le gouvernement dans son rapport de 2008 sur la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prend note de l’indication selon laquelle une nouvelle loi sur le travail (ci-après «projet de loi sur le travail») est en cours d’adoption pour rendre la législation conforme aux conventions internationales sur le travail ratifiées par le Soudan. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail prévoit la protection des enfants qui travaillent en interdisant leur emploi à des travaux dangereux avant l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de loi sur le travail soit adopté dés que possible. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la disposition de la loi sur le travail qui fixe l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans, dès son adoption.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, un comité tripartite a été établi pour élaborer la liste des tâches dangereuses pour lesquelles l’emploi d’enfants est interdit. Elle avait pris note du projet de liste exhaustif, en cours d’approbation, que le gouvernement avait fourni. Ce projet de liste contient quelque 55 professions ou secteurs d’activité interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans et de 17 ans. La commission prend note de l’information communiquée en 2008 dans le rapport du gouvernement sur la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle cette liste doit être approuvée par les autorités compétentes et doit figurer en annexe de la nouvelle loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de liste des tâches dangereuses soit approuvé dans les plus brefs délais, conformément à l’article 1 et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des types de travail dangereux dès son approbation.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et unité du ministère du Travail chargée des femmes et des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’une des difficultés pour faire appliquer la convention est l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail, y compris l’inspection du travail des enfants, principalement en raison du manque d’ordinateurs, de véhicules et de fonds pour effectuer des recherches et des études, et établir des statistiques. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité spéciale chargée des femmes et des enfants a été instituée dans le ministère du Travail, et que des efforts sont déployés pour instituer des unités analogues dans les provinces, et pour renforcer les services de l’inspection du travail des enfants.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une unité d’inspection a été créée au sein du ministère du Travail et s’est vu accorder des moyens pour accomplir sa mission, et que des efforts sont actuellement en cours pour lui fournir le support logistique nécessaire. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les activités de l’inspectorat du travail, et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 5 de la convention tout Membre doit établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer le système de l’inspection du travail, soulignant tout particulièrement le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans le combat des pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce domaine.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté la mise en place d’un comité tripartite avec d’autres groupes sectoriels pour élaborer des programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, où qu’elles existent. Notant l’absence d’information en la matière, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir, dans son prochain rapport, de l’information sur les programmes d’action ayant été adoptés dans le cadre des activités du comité tripartite.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation primaire gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement, à savoir que l’article 44(2) de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan dispose que l’éducation primaire est obligatoire, gratuite et assurée par l’Etat. La commission avait également noté que, selon les informations contenues dans le rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 245 et 246), dans le cadre de l’évolution qui a marqué l’éducation, il y a lieu de signaler l’action conduite en faveur de l’éducation non formelle, en tant que moyen de permettre à des enfants de différents âges qui ne sont pas scolarisés, ou qui ont abandonné l’école aux premiers niveaux de l’éducation de base, de recevoir une éducation, une attention particulière étant portée aux filles. La commission avait fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises dans le cadre des programmes d’éducation spéciale. Toutefois, elle avait noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 53 à 56), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la faiblesse des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation et par l’importance du taux d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement primaire. La comité s’est également dit préoccupé par le fait que le sud est nettement plus défavorisé que le reste du pays en termes d’offres, d’accessibilité et de qualité de l’éducation.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Services publics et des Ressources humaines, le ministère de l’Education et le ministère de la Sécurité sociale, de la Parité et des Affaires de l’enfance, en collaboration avec l’OIT et l’Union européenne, ont signé un protocole visant à combattre le travail des enfants en améliorant l’accès à l’éducation. Le principal objectif de ce protocole est de mettre en place un partenariat et contribuer à soutenir dans le temps les efforts pour combattre le travail des enfants et encourager l’éducation, notamment pour les filles, par l’intermédiaire, entre autres, de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement dans le domaine de l’éducation. Toutefois, la commission note que, selon UNESCO Education pour tous – Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, 2008 (rapport de l’UNESCO), le Soudan reste confronté à un défi majeur pour ce qui est du maintien des élèves dans un cycle de scolarité primaire complet, et il doit donc adopter d’urgence des stratégies visant à accueillir plus largement les enfants non scolarisés et parvenir à une amélioration de la qualité afin que ces enfants restent dans le système scolaire. Elle observe également que, en dépit du fait qu’aucune statistique sur le taux de scolarisation des enfants en primaire n’est disponible, approximativement 34 pour cent seulement des enfants sont scolarisés dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, particulièrement dans le cadre du protocole visant à combattre le travail des enfants par l’éducation, afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le taux d’inscription dans le primaire.

Alinéa b). Aide directe et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants victimes d’un trafic les destinant à servir de jockeys de chameau. La commission note qu’aux termes des réponses écrites du gouvernement relatives au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 10 avril 2007, des enfants en provenance du Soudan font l’objet d’un trafic les destinant à servir de jockeys de chameau dans les pays du Golfe. Selon ces réponses écrites, une commission sur l’élimination de l’emploi des enfants soudanais dans les pays du Golfe a été créée et diverses mesures ont été adoptées pour combattre l’exploitation des enfants qui participent à des courses de chameaux, et notamment la signature d’un mémorandum d’accord avec l’UNICEF sur la protection et l’intégration des enfants participant aux courses de chameaux dans les Emirats arabes unis (CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1, pp. 23-27). Finalement, la commission note que, selon des informations récentes de l’UNICEF, les Emirats arabes unis et l’UNICEF, ainsi que des délégués du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan, se sont rencontrés en avril 2007 pour réaffirmer leur engagement historique à mettre fin à l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameau et à fournir des services et compenser les enfants qui ont été impliqués dans les courses de chameaux aux Emirats arabes unis. Les gouvernements du Bangladesh, de la Mauritanie, du Pakistan et du Soudan, reconnaissant que la protection des enfants qui ont été utilisés comme jockeys de chameau nécessite une coopération internationale, ont recommandé la signature d’un accord entre les Emirats arabes unis et l’UNICEF pour établir une deuxième phase à portée plus large du programme qu’ils ont établi pour réadapter et rapatrier les jockeys de chameau dans leur pays d’origine. Cet accord a été signé à Abou Dhabi le 23 avril 2007 et prolonge la durée du programme des Emirats arabes unis et de l’UNICEF, qui avait débuté en mai 2005, jusqu’en mai 2009. La commission note, toutefois, les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, dans sa conclusion du 21 juin 2007 sous le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qu’il continue à y avoir des cas où les enfants, et spécialement les enfants appartenant à certaines tribus, font toujours l’objet d’un trafic vers le Moyen-Orient afin d’être utilisés comme jockeys de chameau (CRC/C/15/Add.190, paragr. 33). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à adopter les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne feront pas l’objet d’un trafic les destinant à servir de jockeys de chameau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière, dans son prochain rapport.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants désavantagés: enfants réfugiés; enfants déplacés à l’intérieur du pays; enfants de la rue. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 57, 58 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants soudanais toujours réfugiés dans des pays voisins, et par la situation des enfants déplacés dans leur propre pays. La commission note que, dans ses observations finales du 21 juin 2007 sous le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant note que la situation de conflit, associée à l’extrême pauvreté, à la sécheresse et à la famine, a contribué à rendre un grand nombre d’enfants des rues et d’enfants déplacés à l’intérieur du pays particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation, notamment aux actes visés par le protocole facultatif. A cet égard, le comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient recours à la prostitution pour survivre, en échange de nourriture, d’argent ou de produits de première nécessité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce domaine. Elle rappelle au gouvernement que les enfants réfugiés, les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et les enfants des rues sont tout particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail et sur les résultats obtenus en ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de réadaption et de réinsertion sociale prises pour des enfants qui sont retirés de la rue.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans ses observations finales du 21 juin 2007 sous le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le comité, tout en accueillant avec satisfaction la création par le Conseil national pour la protection de l’enfance d’un centre d’information sur les enfants visant à rassembler tous les indicateurs relatifs aux différents aspects de l’enfance, regrette que l’on ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la portée et la prévalence des phénomènes de la vente, de la traite, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et qu’il n’existe pas de système centralisé de collecte des données sur les questions liées à la protection des enfants (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1, paragr. 7). La commission rappelle au gouvernement que, afin qu’elle puisse se prononcer sur le fait de savoir si un Etat ayant ratifié une convention respecte ses obligations, elle a besoin de certaines informations et notamment des données statistiques, telles que celles demandées sous le Point V du formulaire de rapport. La commission prie donc le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour disposer des statistiques sur la fréquence des pires formes de travail des enfants, y compris sur la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, ainsi que sur la prostitution et pornographie infantile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

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