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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la législation prévoyant la protection des enfants dans l’emploi étaient inadéquates et que des propositions de modification devaient lui être soumises pour approbation. Elle avait noté que la révision de la législation sur l’emploi des enfants et des adolescents relevait du Département du commerce et de l’emploi et que cette révision tiendrait compte de la législation insulaire en vigueur, des dispositions de la convention no 182 et de la Convention relative aux droits de l’enfant. La commission avait noté qu’aucun progrès n’avait été réalisé dans le cadre de cette révision et attiré l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, aux termes duquel les Etats Membres qui ont ratifié la convention doivent prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants de toute urgence.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département du commerce et de l’emploi entend mener une consultation publique sur diverses questions d’emploi fin 2009 ou début 2010. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette consultation portera notamment sur certaines propositions concernant la nouvelle législation sur l’emploi des enfants. La commission veut croire que ces propositions législatives prévoiront des mesures pour interdire les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 1. Elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que la législation interdisant les pires formes de travail des enfants est adoptée d’urgence et lui demande d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants.  La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention. Elle avait noté que le gouvernement mentionnait un projet de cadre de loi sur l’emploi des enfants et des adolescents (projet de cadre) censé traiter cette question et l’avait prié de transmettre copie de ce projet de cadre.

La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne comprend pas de copie du projet de cadre. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, ce projet demeure un document de travail à l’intention du personnel et qu’il n’a pas encore été adopté. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que le projet de cadre, en vertu duquel la vente et la traite de toutes personnes de moins de 18 ans seront interdites, est adopté dans un proche avenir.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de cadre comprenait des dispositions sur la prostitution et avait demandé au gouvernement de transmettre copie du projet de cadre avec son prochain rapport. Notant que la copie du projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents n’a pas été jointe, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet de cadre comprend des dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux en la matière.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey) (loi sur la protection des enfants) contenait des dispositions protégeant les enfants contre les actes constituant une atteinte grave à la pudeur et contre leur exposition ou leur participation à la pornographie. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de cadre devait apporter une protection plus complète en la matière et avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la protection des enfants. La commission note que la loi sur la protection des enfants a été jointe avec le rapport du gouvernement et qu’elle interdit les actes constituant une atteinte grave à la pudeur commis à l’encontre des enfants ainsi que le fait d’inciter un enfant à commettre des actes de ce type (art. 1). La commission relève que l’expression «acte constituant une atteinte grave à la pudeur» ne semble pas définie dans la législation. La commission note aussi que l’article 3 de la loi sur la protection des enfants interdit de prendre (ou d’autoriser à prendre) des photographies indécentes d’enfants, de distribuer ou de montrer des photos de ce type, ou encore d’en détenir en vue de les distribuer. Il est également interdit de publier (ou de faire publier) toute annonce insinuant que l’annonceur distribue ou montre des photos indécentes d’enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 9(5) de la loi les photos indécentes comprennent toutes les formes de vidéos.

Néanmoins, la commission note que l’article 9(1) de la loi définit un enfant comme une personne de moins de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de cadre interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur la signification de l’expression «acte constituant une atteinte grave à la pudeur», utilisée à l’article 1 de la loi sur la protection des enfants.

Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information donnée par le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de cadre comprenait une liste préliminaire des travaux dangereux qui devaient être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de cette liste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du projet de cadre sont inchangées mais qu’elles seront revues en tenant compte de la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité pour éviter que des dispositions ne se répètent. La commission encourage le gouvernement à procéder à cette révision et, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le «States Children Board» (en vertu de la loi de 1967 sur les enfants et les adolescents (Guernesey)), le «States Education Council» et le «Board of Industry» exercent diverses prérogatives concernant la surveillance des enfants qui travaillent. Elle avait noté qu’une nouvelle loi avait été proposée pour remplacer la loi sur les enfants et les adolescents et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur cette nouvelle loi et de transmettre copie de la loi sur les enfants et les adolescents. La commission prend note des copies de la loi sur les enfants et les adolescents et de ses modifications de 1997 et 2000 jointes au rapport du gouvernement. Toutefois, la commission note que la loi sur les enfants et les adolescents semble avoir été abrogée, conformément à la loi de 2008 sur les enfants (Guernesey et Alderney), approuvée par le Conseil privé le 10 juin 2009.

La commission note que l’article 29 de la loi de 2008 sur les enfants porte création du Comité de protection de l’enfance (ICPC), constitué du préfet de police, du directeur du Département de l’éducation, de l’agent de probation en chef, du rapporteur des enfants, du président du tribunal des enfants, des adolescents et de la communauté, du directeur de la prison de Guernesey, du chef de l’exécutif d’Alderney, d’un médecin généraliste et de représentants d’au moins deux organismes bénévoles qui s’occupent d’enfants à Guernesey ou Alderney. La commission note que le principal objectif de l’ICPC est de coordonner l’action menée par les personnes ou organisations qui y sont représentées pour préserver et promouvoir le bien-être des enfants à Guernesey et Alderney. La commission note que l’article 30 de la loi sur les enfants prévoit la création du bureau du rapporteur des enfants, lequel est saisi des questions de protection de l’enfance en vertu de l’article 36. En vertu de l’article 35(2) de la loi, les enfants qui nécessitent une intervention sont les enfants dont la santé ou le développement ont été gravement compromis ou risquent de l’être, les enfants qui ont été victimes d’abus sexuels ou de sévices ou qui risquent de l’être et ceux qui ont été exposés à un danger d’ordre moral ou risquent de l’être. Prenant note de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’ICPC et du bureau du rapporteur des enfants qui concernent la surveillance des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Sanctions générales. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il était proposé que les nouvelles lois sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoient des sanctions comprenant une amende, une peine d’emprisonnement ou les deux. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les sanctions applicables donnant effet à la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des conseillers juridiques définiront des sanctions spécifiques lorsque les propositions de lois seront approuvées par le gouvernement, pour autant que l’approbation intervienne sous peu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les éléments nouveaux concernant l’adoption de lois qui prévoient des sanctions donnant effet à la convention et de transmettre copie de ces lois dès leur adoption.

2. Pornographie. La commission note que l’article 8 de la loi sur la protection des enfants prévoit des sanctions en cas d’infractions relevant de l’article 2 (qui concerne la prise de photographies indécentes d’enfants et la détention, la distribution, etc., de photos de ce type). En vertu de l’article 8, toute personne qui commet une infraction relevant de l’article 2 encourt, en cas de condamnation après mise en examen, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou une amende, ou les deux, et, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois mois ou une amende n’excédant pas 500 livres, ou les deux. La commission relève qu’une personne qui commet une infraction concernant la prise de photographies indécentes d’enfants, y compris l’enregistrement d’une vidéo, semble n’encourir qu’une amende. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales dissuasives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prévues en cas de non-respect de l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que, dans le cadre des activités de la Commission de l’aide étrangère, Guernesey apportait une aide à plusieurs pays et soutenait divers projets. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport annuel 2008 de la Commission de l’aide étrangère mais que ce document n’est pas joint au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport annuel le plus récent publié par la Commission de l’aide étrangère.

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