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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Argentine (Ratification: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation donnant effet a une grande partie de la convention. Elle note avec intérêt le travail effectué par la «Superintendance en matière des risques du travail» (SRT), en particulier en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données statistiques concernant l’application en pratique de la convention et les risques professionnels dans le secteur agricole, qui offre au gouvernement de meilleures possibilités de cibler les mesures à prendre pour améliorer les conditions sans ce secteur. La commission aurait encore besoin de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les catégories d’activité énoncées dans l’article 1 de la convention sont couvertes par le règlement de santé et sécurité, et, si cela n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions que couvrent ces activités afin d’assurer l’application effective de la convention à toutes les catégories d’activités énoncées dans cet article.

Article 4, paragraphe 1. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les principes de base de la politique nationale, la manière dont sa révision périodique est réalisée et les activités conduites en vue de la révision de la politique nationale en la matière, ainsi que les résultats et l’évaluation prévus.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les autorités et d’autres organes compétents pour le secteur agricole, par exemple, les organes qui s’occupent de l’importation et de l’homologation des machines ou des produits chimiques qui sont utilisés dans le secteur agricole, les organes qui, sans avoir des compétences spécifiques en matière de santé et sécurité au travail (SST), ont une relation avec les mesures qui s’adoptent en application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations relatives aux mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et les autres organes compétents pour le secteur agricole.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations pratiques sur les résultats vérifiés par l’inspection du travail et surtout sur les tendances à l’égard des principaux problèmes rencontrés dans l’application de la législation SST dans le secteur agricole.

Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un seul lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et santé. La commission demande au gouvernement l’information relative aux dispositions de la législation nationale ou des mesures adoptées par l’autorité compétente qui prévoient une collaboration telle qu’elle est prévue par ce paragraphe en vue de l’application des prescriptions de sécurité et santé. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si l’autorité compétente a établi des procédures générales sur la collaboration.

Article 7 a). Evaluation appropriée et adoption des mesures de prévention et de protection sur la base des résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de fournir l’information détaillée sur la manière dont il s’assure que des évaluations appropriées par rapport aux questions couvertes par ce paragraphe soient réalisées, tant dans le cas a) des employeurs assurés à l’assurance-risque de l’emploi (ART), que dans le cas b) des employeurs assurés par leur propre compte, et dans le cas c) des employeurs pas assurés. Prière d’informer également sur les procédures d’adoption des mesures de prévention et de protection sur la base des résultats de l’évaluation en référence.

Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission prie le gouvernement de fournir l’information sur les dispositions légales qui visent à régler l’obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération que présente un danger imminent et sérieux pour la sécurité et santé et de faire évacuer les travailleurs.

Article 8, paragraphe 1 b). Droits des travailleurs de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions légales qui donnent effet à ce paragraphe et en particulier sur la consultation et la participation des travailleurs dans l’entreprise, tel que requis par cette convention.

Article 8, paragraphe 1 c). Droits des travailleurs de se soustraire au danger que présente leur travail. La commission demande au gouvernement d’apporter des informations précises sur les dispositions légales qui donnent effet à ce paragraphe et qui garantissent l’exercice du droit du travailleur de se soustraire au danger sans être lésé du fait de ces actions.

Article 9, paragraphe 1. Sécurité des machines et ergonomie. Normes techniques. La commission prie le gouvernement de fournir l’information sur l’organe ou les organes chargés d’établir des normes techniques relatives aux machines mentionnées dans ce paragraphe.

Article 9, paragraphe 2. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission demande au gouvernement d’apporter des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées dans la langue du pays utilisateur.

Article 9, paragraphe 3. Assurance que l’information sera transmise et comprise. En prenant en considération que ce paragraphe ne se réfère pas seulement à la réception de l’information, mais à la circulation de l’information d’une façon que les travailleurs comprennent l’information fournie par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs, la commission prie le gouvernement d’apporter l’information sur la manière dont les autorités surveillent que l’information sera transmise et comprise, en particulier par les travailleurs analphabètes ou les travailleurs qui ont seulement des connaissances rudimentaires.

Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils sont conçus. La commission prie le gouvernement d’apporter un complément d’information précisant la manière dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction de l’utilisation de toutes les machines et équipements agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Se référant à la résolution MTEySS 295/03 laquelle traite les questions liées à la manipulation et au transport manuel des charges, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition s’adapte au travail agricole en vue du fait que cet article prévoit que les conditions pour la manipulation des objets doivent être établies sur la base de l’évaluation des risques laquelle, pour sa part, prend en considération les conditions pertinentes dans lesquelles le travail est exécuté. Le gouvernement est prié d’adopter, si nécessaire, des mesures essentielles en application de la résolution susmentionnée, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, la commission prie le gouvernement d’apporter des informations complémentaires sur les mesures assurant qu’aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature de risque pourrait mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et l’information appropriée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes sont la SENASA, le Secrétariat de l’industrie, du commerce et des entreprises de petite et moyenne taille (PYMES) et le Secrétariat de l’environnement et développement durable de la nation. Elle note également l’indication du gouvernement que ces sujets ne sont pas de la compétence de la SRT. La commission signale que cette convention implique la coordination d’une série d’organes, dont quelques-uns n’ont pas la compétence directe dans la sécurité et santé, mais interviennent dans l’application d’une certaine manière. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations détaillées sur l’effet donné à ces paragraphes. Elle rappelle qu’aux termes de cet article la circulation de l’information d’une manière qu’elle soit correctement comprise est essentielle prenant en compte le risque qui est inhérent aux produits chimiques, y compris les pesticides. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités assurent que l’information est comprise correctement prenant en considération les travailleurs analphabètes.

Article 12 c). Elimination des déchets chimiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les déchets chimiques sont collectés, recyclés et éliminés, en prenant particulièrement en compte les travailleurs illettrés et leurs familles et les enfants qui habitent avec eux.

Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article, y compris en rapport avec la santé reproductive des hommes et des femmes, et sur la manière dont la SRT assure l’application de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail en rapport avec les produits chimiques, touchant des travailleurs couverts par la convention.

Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation qui assure que les risques tels que les infections, les allergies ou les produits chimiques, dans le contexte de la protection contre les risques chimiques prévus par cet article, sont évités ou réduits à un minimum.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission prend note que l’article 112 de la loi no 22 248 interdit le travail de jeunes en dessous de 18 ans dans les travaux pénibles, dangereux ou insalubres. Elle prend note également que la loi n26 390 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection du travail des adolescents élève l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et que l’article 13 de la même loi punit le travail des mineurs dans les travaux qui leur sont interdits en considérant que, en cas d’accident ou maladie liés à de tels travaux, l’employeur sera considéré responsable sans admettre la présentation des preuves du contraire. D’une part, la commission se félicite de cette disposition qui impose des sanctions; d’autre part, elle considère que cette question doit être traitée intégralement ce qui demande en même temps que des sanctions, l’adoption des mesures préventives importantes et un contrôle de leur application. La commission demande au gouvernement d’indiquer les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres aux termes de l’article 112 référé, qu’il fournisse des informations sur les mesures préventives prises pour assurer que les jeunes en dessous de 18 ans ne soient pas employés dans de tels travaux et sur l’application et le contrôle de ces mesures.

Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation des jeunes à partir de 16 ans par rapport à des travaux qui, tout en n’entrant pas dans les catégories couvertes par l’article 112 de la loi 22.248, puissent cependant être susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs, et sur toute mesure préventive particulière pour les jeunes à partir de 16 ans, étant entendu que c’est l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs temporaires et saisonniers dans le secteur et les mécanismes qui assurent qu’ils reçoivent des informations compréhensibles et une formation adéquate.

Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection de la santé reproductive des travailleuses agricoles, et en particulier depuis le début de la grossesse, prenant dûment compte des risques entraînés par certains pesticides.

Article 19. Normes minimales en matière de logement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes existants pour assurer l’application du paragraphe b) de cet article, y compris les conditions de logement des travailleurs temporaires et saisonniers et les consultations qui ont eu lieu à ce sujet, tel que demandé dans le formulaire de rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement. Elle note également la publication spéciale de la SRT, intitulée «Panorama sur les risques professionnels dans le secteur agricole», de 2007, qui a été publiée dans le site Internet de la SRT http://www.srt.gov.ar/publicaciones/informesespeciales/
Agro_2007.pdf. Ce rapport examine la situation sur la base des données de 2005. Selon le rapport de 2005, 40 065 cas d’accidents de travail et maladies professionnelles ont été notifiés sur un nombre de 310 747 travailleurs couvert par la convention de 310 747. En ce qui concerne la mortalité le rapport indique ce qui suit:

Pendant la période signalée 115 cas d’accidents mortels ont été registrés ce qui représente un indice d’incidence de 370,1 sur 1 million, un indice au-dessous de celui du secteur des mines et des carrière, mais considérablement au-dessus de l’indice global du système qui est de 142,8. Pourtant, sont exclus les accidents mortels survenus pendant le trajet au lieu de travail et de retour à la maison du travailleur, l’indice d’incidence est de 234,9 en comparaison avec la valeur totale du système qui est de 88,3.

Et en ce qui concerne les accidents, le rapport indique ce qui suit:

Le risque dans le secteur agricole mesuré par l’indice d’accidents par rapport de 1 000 travailleurs couverts et enregistrés par le registre des accidents du travail et des maladies professionnelles a montré l’indice de 113,96, ce qui est la moitié du système qui est de 81,46. Pourtant, si s’excluent les accidents survenus «on route», l’indice serait de 106,31 pour tout le secteur et de 69,03 pour la totalité des travailleurs couverts par le système des risques professionnels.

Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées suivant les résultats de ce rapport. Elle prie le gouvernement d’apporter ces résultats et des données statistiques disponibles avec son prochain rapport, ainsi que tout nouveau rapport sur la santé et sécurité des travailleurs de ce secteur. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel est le nombre total estimé des travailleurs couverts par la convention (y compris les travailleurs non enregistrés) et d’indiquer quelles sont les efforts consacrés afin de les enregistrer et d’assurer la protection de la convention à ces travailleurs, ainsi que ses résultats. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir inclure toute autre indication qu’il considère opportune sur la manière dont la convention s’applique.

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