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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission fait référence à l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale selon lequel tout officier ou autre militaire de carrière peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrites par le règlement des forces armées. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, étaient les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat, mariage dans le cas du personnel féminin, ainsi que toute autre raison valable.

La commission avait observé qu’il ne ressort pas de cette disposition que les militaires de carrière aient le droit de quitter le service à leur propre demande, sans avoir à donner de raison particulière. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission avait souligné que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié.

La commission avait relevé dans le rapport précédent du gouvernement que la loi de 1966 sur la défense nationale et le règlement des forces armées faisaient partie des textes à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement.

Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune autre information sur ce point, la commission exprime une fois encore le ferme espoir que des mesures seront prises prochainement pour aligner les dispositions susmentionnées sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi et des dispositions correspondantes du règlement, en indiquant en particulier le nombre de démissions acceptées ou refusées au cours d’une période donnée ainsi que les raisons pour lesquelles les démissions ont été rejetées. Elle le prie également de communiquer copie du règlement des forces armées actuellement en vigueur.

Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission note qu’aux termes de l’article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé pour prêter assistance aux autorités civiles lorsqu’une telle assistance est nécessaire pour prévenir la perte de vies humaines ou de graves dommages matériels, ou encore pour toute autre raison dictée par l’intérêt public. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que le règlement des forces armées ne comporte pas de dispositions définissant ces «autres raisons» mais que, conformément à la pratique en vigueur, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour des raisons autres que la prévention de pertes humaines ou de graves dommages matériels), il peut demander l’autorisation de faire appel à ces forces. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la pratique en vigueur concernant le recours aux forces armées à des fins non militaires.

Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission espère une fois encore que ces informations seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.

Tanzanie continentale

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Imposition de travail pour des raisons d’utilité publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des arrêtés, pris en 1984 et 1986 en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement», sous peine d’une amende ou d’emprisonnement en cas de non-paiement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt en espèces, ne soient pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics.

La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement, selon lesquelles «l’impôt pour le développement» imposé par les dispositions susmentionnées avait été supprimé, et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale faisait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission espère une fois encore que des mesures appropriées seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Zanzibar

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service national obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) (no 5 de 1979) qui a instauré un service appelé JKU ayant pour buts d’assurer la formation des jeunes citoyens au service de la nation et, en particulier, d’employer les recrues dans diverses formes d’activités agricoles et industrielles ainsi que dans des activités à caractère social et culturel, y compris le développement social. Les membres de ce service sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées ainsi que des personnes appelées, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période de un à trois ans.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le décret no 5 de 1979 a été remplacé par la loi Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) (no 6 de 2003), qui est entrée en vigueur en 2005. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi de 2003, les personnes concernées sont libres de choisir de participer ou non au service national. La commission prend note de cette information, ainsi que des extraits de la loi no 6 de 2003, fournis par le gouvernement avec son rapport, et lui demande de communiquer copie d’autres articles pertinents de cette loi, par exemple les articles 9 (membres de JKU), 10 (membres employés à titre permanent), 11 (obligation d’être rappelés pour le service) et 12 (membres détachés). Prière de continuer également à fournir des informations sur le fonctionnement pratique de la JKU, notamment sur le nombre de personnes ayant participé au service pendant la période couverte par le rapport, et des renseignements concernant l’emploi de ces personnes à des activités agricoles et industrielles.

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